Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09572
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09572
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° RG 24/09572 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCE4
Nom du ressortissant :
[R] [L] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [R] [L] [S]
né le 28 Août 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant et représenté par Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de lyon commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [L] [S] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 01 octobre 2024 le préfet de l'Ain a pris une décision prorogeant d'un an l'interdiction de retour de sorte à porter la durée totale de cette interdiction à 3 ans.
Le 04 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, confirmée en appel le 10 octobre 2024 et par ordonnance du 03 novembre 2024, confirmée en appel le 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 03 décembre 2024 confirmée en appel le 05 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2024 à 15 heures 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 18 décembre 2024 à 19 H 38 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que l'intéressé est de nationalité algérienne, son identité ayant été fiabilisée le 05 juillet 2022 et il en peut être valablement soutenu qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement
Le 18 décembre 2024 à 17 H 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [R] [L] [S] est défavorablement connu et a fait usage de fausses identités pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale et à ses obligations administratives. Il produit un extrait de décision pénale et de compostions pénale.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024 à 12 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [R] [L] [S] n'a pas voulu se lever pour être présent à l'audience car il était trop fatigué.
[R] [L] [S] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient que l'intéressé a été condamné à deux reprises ce qu'il ne peut ignorer les décisions étant contradictoires. Par ailleurs il ne pouvait être soutenu qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil soutient les termes de sa requête d'appel et fait valoir qu'il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que l'identité algérienne de l'intéressé est fiabilisée outre le fait qu'il est caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de [R] [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Certes des décisions pénales ont été communiquées mais le silence des autorités algériennes ne permet pas de dire qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en indiquant qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement au cours des 15 prochains jours et a rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [L] [S] ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public compte tenu du nombre de signalisations dont il a fait l'objet ;
- elle a saisi dès le 04 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [L] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 10 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 octobre et 18 novembre et 06 décembre 2024,
Attendu que [R] [L] [S] a fait l'objet de 13 signalisations enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous 11 identités différentes entre 2022 et 2024 ; Qu'ainsi il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que la personne retenue a été signalisée dans les affaires suivantes :
- 13 septembre 2022 pour recel de vol
- 06 juillet 2024 vol aggravé par deux circonstances sans violence
- 23 août 2024 recel de vol avec arme
- 13 avril 2024 détention de stupéfiants
- 03 avril 2024 recel de vol
- 13 août 2024 vol avec destruction et dégradation,
- 01 septembre 2024 vol aggravé par deux circonstances sans violence
- 06 décembre 2023 détention de tabac manufacturé, détention de stupéfiants,
- 05 juillet 2022 recel de vol
- 30 octobre 2023 violence avec arme sans incapacité, importation en contrebande ;
Qu'il sera rappelé qu'en application de l'article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire ;
Qu'ainsi en dépit de l'absence de production d'une décision judiciaire pénale ayant fait suite à nombre de ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu'ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu'ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu de surcroît que le ministère public a produit deux décisions dont l'une du 02 septembre 2024 par laquelle [R] [L] [S] a été déféré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis 31 août 2024 ;
Que de surcroît dans ce contexte, il doit être relevé que l'autorité administrative justifie que l'intéressé a bénéficié de deux arrêtés d'assignation à résidence les 14 avril et 01 octobre 2024 qui ont donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation les 15 mai 2024 et 04 octobre 2024, ce qui témoigne à tout le moins du degré de considération portée par l'intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français et de son absence de prise de conscience de la gravité de leur transgression ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de [R] [L] [S] s'inscrit dans un comportement délictuel dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'identité de l'intéressé étant certaine ainsi qu'il ressort de la mention du FAED du 05 juillet 2022 : « Etat civil fiabilisé par pays tiers : Algérie » ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle sont réunies ce qui permet de faire droit à la requête préfectorale de prolongation de la rétention administrative et que la décision du juge des libertés et de la détention est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] [S] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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