Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUBZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PICHON de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE SAVOIE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [M] [R], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U], salarié de la SA [3], a renseigné une déclaration d'accident du travail le 04 mai 2022 aux termes de laquelle il a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie selon décision en date du 18 mai 2022.
Par requête en date du 17 novembre 2022 la SA [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie le 23 septembre 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 18 mai 2022 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
La SA [3] demande au tribunal :
à titre principal : de lui déclarer inopposable la décision en date du 18 mai 2022 ; à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la cause de l'accident dont Monsieur [U] a été victime le 15 octobre 2021 ; en tout état de cause : - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- qu'aucune instruction n'a été menée par la caisse alors qu'elle avait émis des réserves ;
- que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un accident qui serait survenu le 15 octobre 2021 ;
- que Monsieur [U] a été hospitalisé à compter du 17 octobre 2021 en raison d'un AVC.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie conclut au rejet des prétentions de la SA [3] exposant :
- que l'accident en cause est survenu aux temps et lieu du travail ;
- qu’elle n'a pas réceptionné de courrier de réserves de la part de la SA [3] ;
- que les lésions de Monsieur [U] ont été médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur l'absence d'instruction
Attendu que l'article R.441-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce la SA [3] verse aux débats un courrier en date du 01 avril 2022 qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie lui demandant de renseigner une déclaration relative à un accident du travail dont Monsieur [U] aurait été victime le 16 octobre 2021 ;
Attendu que la SA [3] produit un courrier en date du 08 avril 2022 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie mentionnant ne pas avoir eu connaissance d'un accident du travail dont Monsieur [U] aurait été victime le 16 octobre 2021 et précisant que ce jour-là se trouvait être un samedi de sorte que l'entreprise était fermée ; qu'elle ne justifie toutefois pas de l'envoi effectif de ce courrier à la caisse ;
Attendu que dans ces conditions la SA [3] n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en date du 18 mai 2022 au motif que la caisse n'aurait pas instruit le dossier de Monsieur [U] malgré l'émission de réserves ;
2. Sur la preuve de la matérialité du fait accidentel
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part ; que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] a renseigné une déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il avait été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2021 à 16h30, à savoir qu'il a reçu un éclat dans l'œil et a subi un choc à la tête et aux cervicales alors qu'il utilisait un marteau-piqueur ; que Monsieur [U] a produit un certificat médical initial établi en maladie simple le 16 octobre 2021 dressant le constat d'une hémiparésie droite sévère et d'une aphasie, puis un nouveau certificat médical initial établi le 23 mars 2022 au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 16 octobre 2021 ;
Attendu qu'il est manifeste que la date du 16 octobre 2021 portée dans le certificat médical initial en date du 23 mars 2022 comme étant celle de l'accident correspond à une erreur de plume du médecin ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que Monsieur [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2021 à 16h30 ; que le certificat médical initial en date du 16 octobre 2021, établi au titre de la maladie simple dans un temps voisin de l'accident, fait état de lésions qui s’inscrivent en cohérence avec les circonstances de l'accident telles que décrites par Monsieur [U] ; que ces mêmes lésions sont consignées dans le certificat médical initial en date du 23 mars 2022 établi au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que le fait que Monsieur [U] ait été hospitalisé en raison d'un AVC à compter du 17 octobre 2021 est indifférent en l'espèce ;
Attendu que la preuve que Monsieur [U] a été victime d'un fait traumatique aux temps et lieu du travail le 15 octobre 2021 se trouve rapportée de sorte que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ;
Attendu que la SA [3] ne démontre pas que les lésions de Monsieur [U] trouveraient leur origine exclusive dans un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail :
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SA [3] de sa demande d'inopposabilité en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident ;
3. Sur la demande d'expertise
Attendu que l'article 146 du code de procédure civile énonce qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'il peut être recouru à une mesure d'expertise médicale judiciaire lorsqu'il est justifié d'éléments suffisamment sérieux de nature à faire douter de la réelle imputabilité au travail des lésions brutalement apparues au temps et lieu d'exécution du travail ;
Attendu qu'en l'espèce la SA [3] ne justifie pas d'éléments sérieux pouvant faire douter de l'imputabilité des lésions de Monsieur [U] au travail ;
Attendu que sa demande d'expertise sera en conséquence rejetée ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SA [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [3] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie en date du 18 mai 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [E] [U] a été victime le 15 octobre 2021 opposable à la SA [3] ;
CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Anne PICHON de la SELAFA SEDOS CONSEIL
S.A. [3]
Organisme CPAM DE SAVOIE
Le
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