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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.947

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mutuelles régionales d'assurances (la Nantaise, l'Angevine et l'Orléanaise), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Madeleine X... épouse divorcée Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière bénéficiaire de Dominique Y..., son fils décédé, 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier bénéficiaire de son frère Dominique Y..., 3°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Mutuelles régionales d'assurances (la Nantaise, l'Angevine et l'Orléanaise), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Dominique Y..., qui exploitait une discothèque dans un immeuble donné en location par sa mère, Mme X..., avait souscrit auprès des Mutuelles régionales la Nantaise, l'Angevine et l'Orléanaise, aux droits desquelles vient la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA), une police d'assurance garantissant sa responsabilité en cas de recours des voisins et des tiers à la suite d'explosions ou d'incendies qui surviendraient dans ces biens; qu'en juillet 1979, une explosion ayant provoqué un incendie à détruit la discothèque et endommagé ledit immeuble ainsi que des habitations voisines; que le groupe Drouot, assureur des propriétaires des immeubles voisins, a demandé aux consorts Y... le remboursement des indemnités versées à ses assurés; que le 19 janvier 1981 Mme X... et son fils M. Alain Y..., ont assigné les MRA pour qu'elles soient condamnées à prendre en charge les indemnités qui leur étaient demandées; qu'un jugement du 24 janvier 1983 a condamné solidairement Mme X... et M. Alain Y... à indemniser le groupe Drouot et a sursis à statuer sur le recours en garantie formé contre les MRA, compte tenu de l'existence d'informations pénales en cours; qu'un jugement ultérieur a rejeté ce recours; que par arrêt du 7 septembre 1988 la cour d'appel de Poitiers a confirmé les deux jugements; que cette décision a été cassée le 11 décembre 1990 mais seulement en ce qu'elle avait rejeté le recours en garantie; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné les MRA à garantir partiellement Mme X... et M. Y... de la condamnation prononcée contre eux au profit du groupe Drouot; Sur le premier moyen : Attendu que la MRA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la première chambre, section A, de la cour d'appel de Bordeaux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, les renvois après cassation sont portés aux audiences solennelles et que ces audiences se tiennent devant deux chambres; Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu après déroulement des débats en audience publique et solennelle devant le premier président, un président et trois conseillers, soit devant cinq magistrats, tous dénommés, et après qu'il ait été délibéré de la cause par ces mêmes magistrats; que ces constatations impliquent la réunion de deux chambres, nonobstant l'erreur matérielle de l'indication surabondante de "première chambre, section A"; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances, ensemble l'article 1153-1 du Code civil; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes c'est au moment de la réalisation du risque que l'assureur doit payer l'indemnité dont il est tenu en vertu du contrat; que la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert; Attendu qu'en appliquant au point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité due par l'assureur les règles relatives à l'assurance de choses, bien que cette indemnité ait été allouée sur le fondement de la garantie responsabilité, ce qui excluait que ces intérêts moratoires puissent courir à compter d'une date antérieure à la décision judiciaire qui a condamné Mme X... et M. Y... à indemniser le groupe Drouot, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 19 janvier 1981 le point de départ des intérêts de l'indemnité mise à la charge des MRA, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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