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Cour de cassation, 09 juin 1994. 93-40.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.075

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 octobre 1991 et 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 octobre 1991 : Attendu que, ni la déclaration de pourvoi, ni le mémoire en demande, ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation contre l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 6 novembre 1992 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté "l'exception de prescription" et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en écartant l'exception de prescription au seul motif que l'employeur "n'a pu" ignorer le défaut de versement à l'administration fiscale au minimum le 30 novembre 1988, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que le contexte dans lequel s'exerçaient les fonctions du salarié et décrit par le rapport de M. Z... est de nature à atténuer les fautes commises par le salarié et à leur enlever le caractère de gravité, a, en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci, sans employer de motifs dubitatifs ou hypothétiques, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 octobre 1991 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 6 novembre 1992 ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-09 | Jurisprudence Berlioz