Cour de cassation, 05 février 2020. 18-23.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.519
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° M 18-23.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.519 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à M. Q... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient tout d'abord de rappeler que la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes formulées dans le dispositif des écritures des parties. Or M. Q... ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable la modification du fondement juridique de la demande de M. I.... En outre, si devant le tribunal de grande instance, il avait fondé sa demande sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. Q... à l'égard de sa cliente la société GP Expansion, dont il entendait exercer en ses lieu et place l'action oblique ou l'action paulienne, il avait déjà changé de fondement juridique devant la cour d'appel de Nancy en invoquant la responsabilité délictuelle du notaire à l'égard des tiers concernés par l'acte que ce dernier avait rédigé, fondement déclaré recevable par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 5 novembre 2015 et confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2017. Il appartient donc aujourd'hui à la cour uniquement de rechercher si la demande en responsabilité délictuelle du notaire est bien fondée ou non. A cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante d'une part, que l'existence d'un contrat ne peut pas nuire à un tiers et constitue pour ce dernier un fait juridique susceptible de fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit d'agir, d'autre part, qu'un notaire engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers en raison de toute faute commise dans le cadre de son activité professionnelle susceptible de créer et un préjudice. En l'espèce, M. Q... ne peut s'exonérer de cette responsabilité en se retranchant derrière les négligences ou actions de sa cliente, la société GP Expansion et de son gérant M. K... dès lors qu'il ne rapporte nullement la preuve que celui-ci, par son comportement, l'aurait empêché de procéder à la formalité d'inscription d'hypothèque, aucune pièce en justifiant n'étant produit. Il ne peut davantage se retrancher derrière les négligences de M. T..., qui a omis d'inscrire l'hypothèque contractuellement stipulée, et dont il doit répondre en sa qualité de civilement responsable de l'activité professionnelle exercée pour son compte par son notaire salarié, tant par application des dispositions de Particle 1384 du code civil que par celles de Particle 6 du décret n° 93-92 du 15 janvier 1993. Il y a donc lieu de considérer qu'une faute engageant la responsabilité délictuelle de M. Q... a été commise envers M. I... et ce d'autant que l'inscription hypothécaire en cause n'a pas été inscrite malgré mise en demeure du conseil de M. I... par courrier recommandé du 30 avril 2012 réceptionné le 2 mai suivant, sans pour autant que soit établie une volonté de fraude comme le soutient l'appelant. Toutefois l'action en responsabilité ne peut aboutir que si le dommage invoqué par la victime est certain et s'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La cour relève que nonobstant l'interdépendance des relations existant entre M. I..., la société GP Expansion et la société Casola Holding, en ce que la somme prêtée par M. I... à la société GP Expansion a été apportée au compte courant de la société Casola Holding, laquelle devait rembourser la société GP Expansion pour permettre à cette dernière de rembourser M. I..., il n'est toutefois pas établi que l'état hypothécaire, à la date à laquelle le notaire aurait dû inscrire l'hypothèque, aurait permis de garantir le remboursement dû à M. I.... En effet, il est précisé dans Pacte de prêt conclu le 20 octobre 2010 entre la société GP Expansion et la société Casola Holding, que si à la garantie du remboursement par l'emprunteur au créancier des sommes dues à titre principal ( soit 676 385 €), intérêts et accessoires, l'emprunteur affecte et hypothèque divers terrains à bâtir sis à Uckange, en revanche il est précisé en page 7 dudit acte, que ces biens immobiliers sont grevés d'hypothèques prises au profit de la Banque Populaire Lorraine Champagne et du Trésor Public. S'il est aussi précisé qu'il sera rapporté mainlevée desdites inscriptions, la cour relève que cette phrase est suivie d'un point d'interrogation et qu'en outre, il n'est nullement rapporté la preuve que ladite mainlevée est bien intervenue. Il s'ensuit qu'en réalité, si le notaire n'avait pas commis de faute et avait procédé à l'inscription hypothécaire requise, celle-ci l'aurait été en 3èmc rang, aucune précision n'étant d'ailleurs apportée quant aux montants dus aux deux créanciers déjà inscrits. Il ne peut être utilement invoqué par M. I... le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 avril 2011 entre la société Elite et la société Casóla Holding, donc postérieurement à l'acte notarié litigieux, auquel le notaire était d'ailleurs totalement étranger. En effet, si cet acte mentionne que la société Casóla Holding a fait le nécessaire pour désintéresser intégralement ces deux créanciers inscrits, aucune certitude sur la réalité de ce désintéressement n'en résulte, la société Casóla Holding s'étant seulement engagée à en justifier au plus tard le 31 mai 2011, justificatif non produit aux débats. La cour relève également que le protocole d'accord transactionnel dont s'agit a arrêté définitivement la créance de la société Elite à la somme de 1 109 000 € (article 2) alors que l'ensemble des biens et droits immobiliers sur lesquels porte la dation étaient évalués à 1 129 000 € (article 3-3). Il s'ensuit que le prix de vente de ces biens immobiliers a servi à désintéresser la société Elite et que la société GP Expansion n'aurait rien pu recouvrer afin de rembourser M. I.... Il s'ensuit que le préjudice de M. I... résultant de la faute du notaire est aléatoire et hypothétique. M. I... sera en conséquence débouté de sa demande. Succombant en ses prétentions, M. I... sera tenu aux dépens et condamné à payer à M. Q..., au titre de ses fiais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 €. II sera en conséquence débouté de sa propre demande de ce chef ».
1°) ALORS, de première part, QUE le notaire engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers en raison de toute faute commise dans le cadre de son activité professionnelle susceptible de créer un préjudice ; que cette faute peut consister en une omission fautive de ne pas procéder à l'inscription d'une hypothèque contractuellement stipulée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, ce titre, caractérisé la « faute engageant la responsabilité délictuelle de M. Q... qui a été commise envers M. I... » (arrêt, p. 10 § 2) et elle a relevé « l'interdépendance des relations existant entre M. I..., la société GP Expansion et la société Casola Holding » (arrêt, p. 10 § 4), de sorte qu'il existait un lien de causalité entre les différents contrat de prêts, le défaut d'inscription hypothécaire et le préjudice qui en résultait pour le recouvrement de la créance de M. I... ; qu'en écartant cependant la responsabilité délictuelle du notaire aux motifs inopérants qu' « il n'est pas établi que l'état hypothécaire, à la date à laquelle le notaire aurait dû inscrire l'hypothèque, aurait permis de garantir le remboursement dû à M. I... » (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le défaut d'inscription hypothécaire constitue une négligence fautive emportant la responsabilité du notaire sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le rang d'inscription de la créance dès lors que cette omission est établie et qu'elle cause un préjudice certain à la date où cette formalité essentielle aurait dû être accomplie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, « si le notaire n'avait pas commis de faute et avait procédé à l'inscription hypothécaire requise, celle-ci l'aurait été en 3ème rang » (arrêt, p. 12 in fine et p. 11 § 1er), de sorte que le préjudice était hypothétique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si, du seul fait de son omission, le notaire n'avait pas commis un manquement professionnel à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement délictuel dès lors qu' « un acte sous seing-privé du 15 mars 2009 avait prévu en annexe une garantie de remboursement sous la forme d'une promesse d'affectation hypothécaire, aux termes de laquelle la Société CASOLA HOLDING, en sa qualité de véritable bénéficiaire des fonds empruntés par la Société GP EXPANSION auprès de Monsieur I..., s'est engagée à mettre en place une telle garantie de 1er rang sur les parcelles décrites à l'acte » (écritures de l'exposant, p. 8 § 1), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le préjudice établi en conséquence d'un défaut d'inscription hypothécaire ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, après avoir caractérisé la faute du notaire, la cour d'appel a relevé qu'il existait une « interdépendance des relations » entre M. I..., la société GP Expansion et la société Casola Holding, en ce que la somme prêtée par M. I... à la société GP Expansion a été apportée au compte courant de la société Casola Holding, laquelle devait rembourser la société GP Expansion pour permettre à cette dernière de rembourser M. I... (arrêt, p. 10 § 4), tout en considérant que le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 avril 2011 entre la société Elite et la société Casóla Holding n'établissait pas la réalité du préjudice subi par M. I..., de sorte que « le prix de vente de ces biens immobiliers a servi à désintéresser la société Elite et que la société GP Expansion n'aurait rien pu recouvrer afin de rembourser M. I... » (arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres motifs que le lien contractuel entre les parties était établi et que le défaut d'inscription hypothécaire était caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
4°) ALORS, de quatrième part, et en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé dans ses motifs que devant le tribunal de grande instance, M. I... « avait fondé sa demande sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. Q... à l'égard de sa cliente la société GP Expansion, dont il entendait exercer en ses lieu et place l'action oblique ou l'action paulienne » et que désormais il se plaçait sur « le fondement délictuel », mais elle a cependant, dans son dispositif, « confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. B... I... de ses demandes » fondées sur la responsabilité contractuelle (arrêt, p. 11 in fine), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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