Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 20/01225
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTAK
N° MINUTE :
Assignations des :
14, 18, 20 et 22 Janvier 2021
28 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. COLISEE RESIDENTIEL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DEFENDEURS
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre – 1ère section
N° RG 20/01225
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1033
Monsieur [B] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2004, la SCI Colisée Rareté, devenue la société Colisée Résidentiel, a donné à bail professionnel à la SCM [N] [R] [U] (ci-après la SCM BMC) un local à usage de bureau professionnel situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 7].
A cette date, la SCM BMC comprenait trois associés :
- M. [T] [N] ;
- M. [K] [R] ;
- Mme [A] [U].
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2006, M. [N] a cédé une partie de ses parts sociales à M. [B] [V].
Au cours de l'année 2007 un différend est survenu entre le bailleur et le preneur portant sur le montant et la nature des charges locatives facturées à la SCM BMC.
Le 8 janvier 2008, la société Colisée Résidentiel a fait délivrer à la SCM BMC un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail aux fins de paiement de la somme de 63.671,71 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2008, le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, saisi par la SCM BMC, a désigné M. [O] en qualité d’expert avec mission de vérifier les comptes de charges et prestations en fonctions des justificatifs produits et au vu des clauses contractuelles et de faire les comptes entre les parties.
Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Colisée Résidentiel, a notamment condamné la SCM BMC à lui verser la somme de 206.655,12 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 4ème trimestre 2009.
Par jugement en date du 30 mai 2017, rectifié par jugement du 6 février 2018, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement a :
- déclaré la SCM BMC redevable envers la société Colisée Résidentiel de la somme de 30.221,60 euros au titre des charges de copropriété,
- ordonné la compensation de cette somme avec celle de 68.089,14 euros déjà payée par la SCM BMC,
- condamné la société Colisée Résidentiel à verser à la société BMC la somme de 37.863,13 euros,
- condamné la société Colisée Résidentiel à verser à la SCM BMC la somme de 68.027,02 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour les travaux intervenus au cours des années 2005, 2007 et 2008,
- débouté la société Colisée Résidentiel de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des charges locatives.
Par arrêt en date du 19 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, en précisant que le montant du dépôt de garantie de 35.905,68 euros devait venir en déduction des sommes dues par la SCM BMC.
Le 27 mai 2019, la société Colisée Résidentiel a fait signifier l'arrêt rendu le 19 février 2019.
Le 13 juin 2019, la société Colisée Résidentiel a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à la SCM BMC.
Le 2 décembre 2019, un procès-verbal de carence a été régularisé à la demande de la société Colisée Résidentiel.
Par exploits d'huissier en date du 27 et 30 décembre 2019, la société Colisée Résidentiel a fait assigner Mme [A] [U], M. [K] [R] et M. [T] [N] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a annulé l'assignation signifiée le 27 décembre 2019 par la SCI Colisée Résidentiel à Mme [U] et à M. [R].
Par exploit d'huissier en date des 14, 18, 20 et 22 janvier 2021, la société Colisée Résidentiel a fait assigner Mme [A] [U], M. [K] [R], M. [T] [N], M. [B] [V] et M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a :
- annulé l'assignation signifiée le 30 décembre 2019 par la SCI Colisée Résidentiel à M. [T] [N],
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation signifiée le 14 janvier 2021 par la SCI Colisée Résidentiel à M. [B] [V],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [R] et Mme [A] [U] au titre de l'article 1858 du code civil,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [N],
- déclaré que l'acte de cession de parts sociales conclu entre M. [B] [V] et M. [T] [N] n'est pas opposable à la SCM BMC et aux tiers,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Colisée Résidentiel à l'encontre de M. [B] [V] fondées sur l'article 1858 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCI Colisée Résidentiel à verser à M. [B] [V] des dommages et intérêts,
- condamné la SCI Colisée Résidentiel aux dépens exposés par M. [B] [V],
- condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [A] [U] à verser à la SCI Colisée Résidentiel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [N] à verser à la SCI Colisée Résidentiel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Colisée Résidentiel à verser à M. [B] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’appel formé contre cette décision a été déclaré caduc par ordonnance de la cour d’appel de Paris.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 28 février 2024, M. [T] [N] a fait assigner en intervention forcée M. [B] [V].
La jonction des instances a été ordonnée le 19 mars 2024.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 17 avril 2024, M. [B] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu le Code Civil,
Vu l’Ordonnance du 15 février 2022
Vu l’ordonnance de Caducité de la Cour d’Appel
Vu1’article 68 et suivants du Code de procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil
(...)
RECEVOIR Monsieur [V] [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, le dire bien fonde.
DEBOUTER Monsieur [N] [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire mal fondé.
AU PRINCIPAL JUGER que l’assignation en intervention forcée a l’encontre de Monsieur [V] est juridiquement irrecevable au vu des dispositions de l’article 68 et suivants du Code de procédure Civile, Monsieur [V] ayant été mis hors de cause dans le cadre de cette procédure par une ordonnance définitive du 15 février 2022.
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre – 1ère section
N° RG 20/01225
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que l’appel en garantie a l’encontre de Monsieur [V] de toutes condamnation qui pourrait être prononcée a son encontre est irrecevable car prescrit conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [B] [V] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de la procédure d’incident ».
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 31 mai 2024, M. [T] [N] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 331, 367, 368, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1857 du code civil,
- DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande incidente tendant à voir juger que l’appel en garantie soulevé par Monsieur [N] à son encontre serait irrecevable, Monsieur [V] ayant été mis hors de cause dans le cadre de cette procédure par une ordonnance définitive du 15 février 2022 et à titre subsidiaire que l’appel en garantie à son encontre serait prescrit
- CONDAMNER Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur [B] [V] aux dépens ».
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la SCI Colisée Résidentiel sollicite du juge de la mise en état de :
« Dire que la SCI Colisée Résidentiel s’en rapporte à justice sur le mérite du bien fondé de l’incident introduit par Monsieur [B] [V].
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens ».
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 4 juin 2024.
Les autres parties au litige, toutes représentées par un conseil, n’ont régularisé aucune écriture en lien avec l’incident préalablement à cette audience.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties ayant conclu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [V]
Sur la portée de l’ordonnance du 15 février 2022
M. [V] soutient en substance, au visa des articles 4 et 56 du code de procédure civile, que sa mise hors de cause a été ordonnée par le juge de la mise en état par décision définitive rendue le 15 février 2022. Il en déduit que la demande de garantie formée par M. [N], postérieurement à cette ordonnance avec pour seul but d’en contourner les effets, est irrecevable.
Il ajoute encore qu’ayant été partie à l’instance initiale, il ne peut être considéré comme tiers à celle-ci et que l’assignation en intervention forcée est ainsi irrégulière au regard des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
En réponse, M. [N] expose que M. [V] lui a succédé en qualité d’associé de la SCM BMC et que la dette invoquée par la SCI Colisée Résidentiel est née postérieurement à la cession de ses parts.
Il estime dès lors être recevable à agir pour solliciter la garantie de M. [N] en sa qualité d’acquéreur et au titre des liens contractuels les unissant, peu important l’inopposabilité de cette cession aux tiers retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 février 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :(...) 2° L'objet de la demande (...) ».
L’article 56 du même code ajoute que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :(...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit (...) ».
En outre, selon l’article 68 du code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».
Ces trois derniers articles, qui ont pour seul objet de définir les conditions de validité de certains actes de procédures, sont dès lors inopérants pour l’appréciation de la recevabilité de la prétention formée par M. [N] à l’encontre de M. [V] dans son assignation du 28 février 2024.
La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier ne peut donc pas prospérer sur ces différents fondements.
Par ailleurs, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 1355 du code dispose alors que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Si M. [V] se prévaut de l’ordonnance sur incident rendue le 15 février 2022, il y a lieu de rappeler qu’aux termes du dispositif de cette décision, le juge de la mise en état a uniquement déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Colisée Résidentiel à son encontre.
Par conséquent, le juge de la mise en état ne s’est aucunement prononcé sur la recevabilité d’un éventuel appel en garantie de M. [N] à l’encontre de M. [V], prétention formée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 28 février 2024.
Peu important donc le caractère définitif de la décision du 15 février 2022, celle-ci ne peut pas en toute hypothèse constituer une cause d’irrecevabilité de la prétention de M. [N], contrairement à ce que soutient M. [V].
La fin de non-recevoir qu’il soulève de ce chef sera donc rejetée.
Sur la prescription
M. [V] expose que M. [N], qui s’est vu délivrer le 30 juin 2009 une assignation en redressement judiciaire de la SCM BMC en raison des arriérés de loyers, a eu connaissance dès cette date des difficultés financières de cette société, lesquelles sont à l’origine de l’action directe menée par la SCI Colisée Résidentiel à l’encontre de ses associés et partant, de la présente instance. Il considère que l’appel en garantie formé par M. [N] est donc prescrit depuis le 30 juin 2014, faisant application du délai de prescription de droit commun et rappelant qu’en qualité de cessionnaire, les dispositions de l’article 1857 du code civil qui ne concernent que les personnes tierces à une société civile ne lui sont pas opposables.
Il souligne en outre que postérieurement à l’assignation du 30 juin 2009, M. [N] a fait preuve de négligence en n’effectuant aucune diligence pour s’assurer de l’issue des procédures menées et qu’il est encore apparu en 2016 comme associé de la SCM BMC.
En réponse, M. [N] fait valoir que sa demande de garantie porte sur les prétentions formées par la SCI Colisée Résidentiel dans son assignation du 27 décembre 2019, de sorte que le délai quinquennal lié à son action expire le 27 décembre 2024.
Il souligne alors que l’instance initiée le 30 juin 2009 n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme et qu’il n’a jamais été cité comme partie aux autres procédures initiées par la SCI Colisée Résidentiel.
Il considère ainsi n’avoir jamais été avisé, avant le 27 décembre 2019, de ce qu’il pourrait être redevable d’une dette en qualité d’ancien associé de la SCM BMC, relevant en outre que cette dette résulterait de faits postérieurs à la cession de ses parts en juillet 2006. Il conteste en outre toute participation aux assemblées de la SCM BMC postérieurement à cette date.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
A la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilière est ainsi passé de 30 ans à 5 ans.
L'article 26 de cette même loi dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, il n’est tout d’abord pas en débats que la dette locative que la SCI Colisée Résidentiel entend recouvrer directement auprès des associés de la SCM BMC est née postérieurement à la cession par M. [N] de ses parts sociales le 27 juillet 2006.
Il ne résulte pas non plus des éléments mis aux débats devant le juge de la mise en état que M. [N] aurait continué, postérieurement à cette cession, de participer aux assemblées générales de cette société.
Il n’est pas davantage établi qu’il aurait été partie ou à tout le moins informé des procédures judiciaires menées par la SCI Colisée Résidentiel pour recouvrer auprès de la SCM BMC les arriérés de loyers et de charges, notamment les procédures ayant mené à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 février 2019 et au jugement du tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 30 mai 2017.
M. [V] se prévaut de l’assignation en redressement judiciaire en date du 30 juillet 2009. Toutefois, cet acte, visant uniquement à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une SCM dont les parts de M. [N] avaient été cédées trois ans auparavant, ne contenait aucune prétention formée à son encontre, de sorte qu’il était, à cette date, dans l’impossibilité absolue d’agir en garantie contre M. [V] en raison d’une éventuelle responsabilité de ce dernier dans la création de la dette de la SCM BMC.
Du tout, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la date de l’assignation délivrée à son encontre par la SCI Colisée Résidentiel le 27 décembre 2019 que M. [N] a été pleinement en mesure de connaître l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son appel en garantie à l’encontre de M. [V].
La prescription n’étant ainsi pas acquise au jour de son assignation délivrée le 28 février 2024, la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] sera également rejetée de ce chef.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Au vu de l'issue de l'incident, les parties sont déboutées des demandes qu’elle forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [V],
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 8 octobre 2024 à 13 heures 40 pour premières conclusions en réponse de M. [V] ; à défaut, la clôture partielle, si sollicitée, pourra être ordonnée,
Rappelle que :
- sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET