Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00154
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Avril 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/405207
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAT
Vu le recours formé par :
[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1] (CORSE)
Non representée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
[U] [C] [R] PAISNER LLP
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie GICQUEL, avocate au barreau de PARIS, toque : L0163 substitué par Me Laura NGOUNE, avocate au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 09 Juillet 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, la SAS Ajaccio Altore a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 2 avril 2025 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la société d'avocats [U] [C] Leighton Paisner LLP, a:
- fixé le montant des honoraires dus par la société [Localité 4] Altor à la société d'avocats [U] [C] Leighton Paisner LLP à la somme de 15.000 € HT,
- condamné la société [Localité 4] Altore à payer à la société d'avocats [U] [C] Leighton Paisner LLP la somme de 15.000 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 €
- dit que les frais de commissaire de justice éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la société qui en prendra l'initiative.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025.
Bien qu'ayant dûment signé l'accusé de réception de sa convocation le 5 mai 2025, la SAS [Localité 4] Altore n'était ni présente ni représentée et n'a adressé aucun justificatif de cette absence.
La société d'avocats [U] [C] Leighton Paisner LLP a indiqué que tous les échanges pour parvenir à un accord sont demeurés sans suite. Elle a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l'espèce, la SAS [Localité 4] Altore ne justifie pas d'un motif légitime à son absence et elle n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de [Localité 6] le 2 avril 2025.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Localité 4] Altore.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 avril 2025, par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant la SAS Ajaccio Altore à la société d'avocats [U] [C] Leighton Paisner LLP,
Laisse les dépens de l'audience de cour d'appel à la charge de la SAS Ajaccio Altore,
Dit que, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la SAS [Localité 4] Altore,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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