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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.324

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ceres, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1987 par le conseil de prud'homme de Lyon (section commerce), au profit de Mlle X... Corinne, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 1987), Mlle X..., qui était employée par la société Ceres en qualité de secrétaire de direction depuis le 7 septembre 1984, a démissionné verbalement de son emploi le 12 avril 1986 et a cessé immédiatement son travail ; que la société Ceres a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la salariée à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêt ; Attendu que la société Ceres fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le brusque départ de la salariée a causé un préjudice certain à la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir fait droit à la demande de la société en paiement de l'indemnité de préavis réclamée par elle, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, estimé que la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts, n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Ceres, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz