Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
N° RG 23/08905 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33DN
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] - [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Avril 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023007850 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [Y] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003105 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [O] et [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie), sans contrat préalable. L’acte a été transcrit sur les registres le 03 juillet 2017.
Une enfant est issue de cette union :
- [U] [O], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe enregistrée par le greffe du tribunal le 25 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent, outre le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, de voir :
- Attribuer à [E] [O] la jouissance du domicile conjugal ;
- Juger n’y avoir lieu à aucune prestation compensatoire ;
- Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence de l’enfant [U] au domicile de la mère ;
- Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, sauf meilleurs accords des parties ;
- Condamner [E] [O] à verser à [Y] [J] la somme de 60 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U], avec intermédiation de la CAF ;
- Juger que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Les époux ont signé par acte sous seing privé contresigné par avocats le 14 septembre 2023 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2024, les parties ont expressément renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et sollicité la clôture de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les parents ont été informés de ce que les enfants pouvaient demander à être entendus seuls ou avec l'assistance d'un avocat ou d'une personne de leur choix, par le juge ou par une personne désignée à cet effet et qu'ils leur revenaient de les en informer. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ;
Vu l'acte de mariage dressé le 22 décembre 2016 à [Localité 13] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 25 septembre 2023 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Nord)
et de
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] à la somme de 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois, qu’[E] [O] devra verser à [Y] [J], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE qu’[E] [O] devra verser cette contribution entre les mains de [Y] [J] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
S’agissant des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE que les parties ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [E] [O] et [Y] [J] aux entiers dépens, qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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