Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03359 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00218 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFMK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le 12 Mai 1960 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [T] [C] un refus de prise en charge d’un accident survenu le 7 février 2019 au titre de la législation professionnelle au motif que la situation rapportée ne permettait pas d’établir l’existence d’un fait accidentel.
Par courrier du 30 juin 2019 reçu le 5 juillet 2019, Mme [T] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 19 novembre 2019 notifiée le 20, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [T] [C] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 17 janvier 2020, Mme [T] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.
En demande, Mme [T] [C], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
- L’accueillir en ses écritures ;
- Les dire recevables ;
- Au fond, y faire droit et :
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2019 ;
- Requalifier les faits survenus le 7 février 2019 en accident du travail ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [C] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident qu’elle invoque.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait principalement valoir que l’assurée échoue à démontrer la survenance d’un fait anormal le 7 février 2019 à l’origine des manifestations réactionnelles constatées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du 7 février 2019
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail.
L’apparition de troubles psychiques peut caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, et son caractère professionnel qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [7] a transmis, le 8 février 2019, à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [T] [C], employée par contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, rédigée en ces termes :
« Date : 07.02.2019 ; Heure : 9h45 ; Lieu de l’accident : Hotel [8] – [Localité 5] ; Activité de la victime lors de l’accident : Réunion ; Nature de l'accident : La salariée ne s’est pas sentie bien ; Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ; Siège des lésions : Divers ; Nature des lésions : Divers ; Accident constaté le : 07.02.2021 à 10h00 ».
Le certificat médical initial établi le 11 février 2019 par le docteur [S] [I], médecin généraliste, constate : « Ictus amnésique – syndrome anxio-dépressif ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne conteste ni la matérialité de la lésion ni la survenance d’un ictus amnésique au temps et au lieu de travail. Le refus de prise en charge de la caisse est fondé sur le fait que les lésions psychiques doivent résulter de conditions anormales de travail, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il est cependant observé que ni l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychosocial présente un caractère anormal.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur à l’origine de la lésion, il y a lieu de constater que Mme [T] [C] a été victime le 7 février 2019 d’un ictus amnésique survenu au temps et au lieu de travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique donc, et la caisse ne produit aucun élément pour renverser ladite présomption.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [C] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle a subi le 7 février 2019.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [T] [C] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 19 novembre 2019 confirmant une décision de refus de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle en date du 9 mai 2019 ;
DIT que l’accident dont Mme [T] [C] a été victime le 7 février 2019 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [T] [C] devant les services de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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