Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPKL
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [M] [F]
née le 09 Mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparante, représentée, convoquée au centre de rétention [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [M] [F], rejetant la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [F], ordonnant en conséquence la mise en liberté de Mme [M] [F], rappelant à Mme [M] [F] qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2023, à 10h37 réitéré à 10h38, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 novembre 2023 à 13h33 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de Mme [M] [F] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de Mme [M] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d'un défaut d'avis au tribunal administratif de la mesure de rétention puisque celle-ci figure au dossier en date du 20 octobre ; si le mail d'information du tribunal administratif ne figurait vraisemblablement pas au dossier et n'est joint qu'en cause d'appel, pour autant, l'attention du premier juge aurait pu être attirée par la capture de page du site SAGACE, versé à l'audience du premier juge par le conseil du préfet, le 18 novembre 2023 à 10h42, document mentionnant l'ordonnance de renvoi du 7 novembre 2023 et où apparait le transfert du dossier de l'intéressée du tribunal administratif de Montreuil (où la requête avait été introduite) à celui de Melun, attestant de ce fait d'un évènement intervenu, le juge des libertés et de la détention aurait pu, dans le temps imparti solliciter des pièces complémentaires aux fins de vérifier la date d'information du tribunal administratif qui, et en tout état de cause, preuve étant rapportée au dossier, a été réalisée ; par ailleurs, le tribunal administratif n'ayant pas statué, l'exécution de la mesure étant suspendue, au visa de l'article L743 -12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est caractérisé , qu'il convient d'infirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [M] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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