Cour de cassation, 03 février 2016. 15-83.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.505
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 15-83.505 F-D
N° 6533
SC2
3 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [X] [B],
contre l'arrêt n° 376 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 313-7 et 441-10 du code pénal, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie pénale de sommes se trouvant sur le compte HSBC de la SELARL [B] ;
"aux motifs que, selon l'article 706-150 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal (…), selon l'article 131-21 du code pénal, que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que cette peine est en conséquence encourue pour les délits d'escroquerie ainsi que de faux et usage faux, mis en évidence par l'enquête préliminaire concernant Mme [B], lesquels sont respectivement punis de cinq ans et trois ans d'emprisonnement ; qu'il ressort des dispositions précitées que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que, dans le cas présent, il ressort des investigations réalisées que les actes illicites pouvant avoir été accomplis par la mise en cause lui ont permis d'obtenir frauduleusement, au préjudice des organismes de sécurité sociale, des remises de fonds versés sur le compte de la SELARL, dans le cadre de laquelle elle exerce son activité professionnelle et dont elle est la gérante ; qu'ainsi, le compte HSBC, objet de la saisie contestée, a été alimenté à compter du 9 février 2012 par des virements reçus de la caisse primaire de l'assurance maladie de l'[Localité 1] à hauteur de 111 750, 67 euros pour l'année 2012, 527 592,81 euros pour l'année 2013, 770 489,04 euros pour l'année 2014 et par des virements reçus du RS1 Languedoc pour un montant total de 80 886, 61 euros ; que les sommes figurant au crédit de ce compte sont dès lors susceptibles d'encourir la confiscation en tant qu'objet ou produit des infractions relevées ; que, dès lors qu'il ressort des explications précédentes que la confiscation est bien prévue par la loi, il n'y a pas lieu en outre, à stade, de débattre de la constitution des infractions, susceptibles d'avoir été commises par Mme [B] à titre personnel ou en sa qualité de gérante de la SELARL cabinet du docteur [B], que l'enquête préliminaire en cours a précisément pour objet de vérifier ; que le risque de dissipation des fonds n'est pas à exclure, alors que Mme [B] dispose, en sa qualité de gérante de la SELARL, des pouvoirs de gestion les plus étendus et que des variations importantes du solde du compte sur lequel la saisie a été opérée ont été enregistrées par les enquêteurs ; que c'est en conséquence de manière pertinente que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'en l'absence de saisie pénale, la dissipation des fonds saisis aurait pour effet d'empêcher la juridiction, qui pourrait être éventuellement saisie, de prononcer la peine complémentaire de confiscation ;
"alors que la confiscation pénale ne peut porter que sur les biens dont la personne mise en cause est propriétaire ou a la libre disposition ; qu'en ne répondant pas aux articulations du mémoire de Mme [B] faisant valoir que les sommes saisies avaient été déposées sur le compte de la SELARL [B], personne morale distincte, et qu'elle n'en avait donc pas la libre disposition, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte de la caisse primaire de l'assurance maladie de l'[Localité 1] contre Mme [B], exerçant son activité de dentiste dans le cadre de la société [B] dont elle est la gérante, pour des faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie et de faux et usage, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de la saisie pénale, effectuée par les enquêteurs le 3 février 2015, des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire dont est titulaire la société [B] ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges se prononcent pas les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la saisie des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, faite en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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