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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 novembre 2022. 2201110

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201110

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Maître Sandra Divialle-Gelas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions, à compter du 3 novembre 2021, sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration et de rappel de rémunération née le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de le réintégrer sans délai, au même poste, grade et qualité, à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à la régularisation de sa situation administrative en procédant à sa titularisation ou en lui faisant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 18 918,55 euros à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2021 à octobre 2022, sous réserve de réactualisation à la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de M. B, que ce dernier a eu connaissance de la décision attaquée le 20 mars 2022. Il a formé un recours préalable contre cette décision le 7 avril 2022. Une décision implicite de rejet s'étant formée le 8 juin 2022, le délai de recours contentieux est venu à expiration le 9 août 2022. Il suit de là, que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2022, est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre le 16 novembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino

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