Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6FD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00036
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01151 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [B], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [Z] qui travaille en ESAT à temps partiel, a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie du 25 mars au 2 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne lui a versé par erreur des indemnités journalières alors que son employeur avait sollicité la subrogation. Elle a réclamé à M. [Z] le remboursement des indemnités journalières à hauteur de 92,70 € selon notification du 19 juin 2019.
Faute de paiement, elle a adressé à M. [Z] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2020.
Par courrier du 25 août 2020, M. [Z] a sollicité auprès de la caisse une remise gracieuse de sa dette, ce qui a été refusé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement du 12 décembre 2021 notifié à M. [Z] par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2021, le pôle social, statuant en dernier ressort, a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. [K] [Z] de l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de 92,70 € et dit que M. [Z] supportera les dépens.
Par déclaration électronique en date du 14 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- constater que la CPAM ne démontre pas la mise en place de la subrogation avant son paiement auprès de M. [Z] ;
- juger que le paiement des indemnités journalières était régulier et constater l'inexistence d'un indu ;
en conséquence :
- annulé la notification d'indu et la demande de remboursement de la caisse ;
à titre subsidiaire :
- constater que son employeur ne lui a reversé que 58,05 € d'indemnités journalières ;
- réduire le montant de l'indu à la somme de 55,08 € ;
à titre subsidiaire encore :
- constater la précarité de ses ressources au moment du trop-perçu ;
- constater la précarité de ses ressources actuelles ;
- en conséquence lui accorder une remise gracieuse pour la somme de 92,70 € ;
à titre subsidiaire toujours :
- juger que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- en conséquence, fixer son préjudice au même montant que l'indu retenu et ordonner la compensation des créances réciproques ;
ou à défaut :
- fixer souverainement son préjudice pour un autre montant, ordonner la compensation des créances réciproques et le condamner au remboursement du montant restant ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de1 200,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses intérêts, M. [Z] fait valoir que son revenu imposable était de 2 782,00 € au titre de l'année 2019 et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en première instance comme en appel. Il reproche à la caisse sa négligence et son erreur entraînant sa responsabilité. Il considère que la caisse n'apporte aucun document aux débats permettant de dater le paiement des indemnités journalières à l'employeur ainsi qu'à lui-même. Il invoque le paiement partiel de ses indemnités journalières dans le cadre de la subrogation et prétend que la caisse lui est toujours redevable de la somme de 34,65 €. Il soutient que ses ressources d'un montant total de 765,17 € auxquelles s'ajoutent le versement de l'APL, de la prime d'activité et de l'allocation des adultes handicapés ne lui permettent pas de rembourser l'indu.
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] ;
à titre subsidiaire :
- à l'irrecevabilité des demandes formulées au titre du bien-fondé et du montant de l'indu ;
à titre infiniment subsidiaire :
- que soit déclarée bien fondée la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [K] [Z] d'un montant de 92,70 € ;
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet de la demande de remise gracieuse de M. [Z] de l'indu de 92,70 € ;
- au rejet de la demande de dommages-intérêts de M. [Z] au titre d'une prétendue faute qu'elle aurait commise ;
- au rejet des demandes présentées par M. [Z].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que le pôle social a statué en dernier ressort et que la seule voie de recours compte tenu du montant du litige était le pourvoi en cassation.
Elle ajoute que la contestation du bien-fondé de l'indu est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'a jamais été soulevée devant la commission de recours amiable, ni devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval. Elle souligne que jusqu'à présent, M. [Z] a seulement demandé une remise de dette tout en reconnaissant l'existence de l'indu.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique justifier de l'indu et du double paiement des indemnités journalières.
Enfin, elle ajoute que M. [Z], à la demande de la commission de recours amiable, a complété un questionnaire de ses ressources duquel il résulte qu'il bénéficie mensuellement d'une somme de 1 922,48 (472 € de salaire, 289,90 € de pension d'invalidité, 214,58 € d'APL et 946 € d'allocation des adultes handicapés), avec des charges qui s'élèvent à 783,53 € (402,72 € de loyer, 76 € de remboursement d'emprunt de voiture, 12,20 € d'assurance maison, 97,42 € d'assurance voiture, 99,95 € d'assurances complémentaires, 60 € d'EDF, 30,99 € de téléphone, 7,25 € de protection juridique). Elle précise que compte tenu le montant de ses ressources, la commission de recours amiable n'a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu. Enfin, elle complète son analyse avec les nouvelles pièces versées par la partie adverse compte tenu de ses ressources au 1er janvier 2021. Elle remarque ainsi que M. [Z] indique percevoir la somme de 1847,20 €.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l'espèce, le montant du litige est bien inférieur au taux d'appel. M. [Z] a d'ailleurs été informé dans le jugement que le tribunal statuait en dernier ressort. Il a également été informé dans le courrier de notification de la décision adressé par le greffe du pôle social le 15 octobre 2021 qu'une décision en dernier ressort ne pouvait être contestée que par un pourvoi en cassation.
La procédure qu'il a engagée en appel est manifestement irrecevable, ce qu'il ne pouvait ignorer étant assisté par un conseil sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'a d'ailleurs pas pris la peine de répondre dans ses écritures sur l'irrecevabilité de son appel soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Succombant à l'instance, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doit non seulement être rejetée, mais en outre, l'aide juridictionnelle totale doit lui être retirée en application de l'article 50 4° de cette même loi.
M. [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE manifestement irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [Z] ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande présentée par M. [K] [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [K] [Z] dans le cadre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [Z] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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