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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.403

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri, Jean-Marie X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de l'association La Providence de Mathalin, dont le siège social est ... (Gers), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'association La Providence de Mathalin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., dont la propriété est grevée d'une servitude de passage au profit du fonds de l'association "La Providence de Mathalin", fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er juillet 1992), statuant sur renvoi après cassation, de le condamner à démolir le mur qu'il avait fait construire pour supprimer le passage entre les deux fonds, et à rétablir le libre exercice de la servitude, alors, selon le moyen, "que constitue un acte constitutif d'une servitude, l'acte fixant l'assiette et les modalités d'exercice d'une servitude, indépendamment du point de savoir s'il la modifie ou s'il y apporte un élément nouveau ; qu'il ressortait, en l'espèce, des stipulations de l'acte du 2 octobre 1882, telles que rapportées par l'arrêt attaqué, qu'il conférait au titulaire de la servitude un passage par la cour commune à toute époque et à sa discrétion et qu'il obligeait le propriétaire du fonds servant à lui remettre une clé pour ouvrir le portail fermant le passage ; qu'il s'agissait là de dispositions déterminantes, même si c'était de la façon la plus large, les modalités d'utilisation du passage ainsi que son assiette, puisque le titulaire du droit de passage pouvait l'utiliser de la façon la plus avantageuse à ses besoins ; d'où il suit qu'en déclarant que l'acte du 2 octobre 1882 était simplement recognitif et, de ce fait, opposable aux tiers sans l'accomplissement de la formalité de la transcription, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 23 mars 1855, applicable à la cause" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 2 octobre 1882 n'avait fait que reconnaître l'existence d'une servitude de passage, constituée antérieurement, sans en modifier l'assiette, et que la seule remise d'une clé ne pouvait constituer une modalité nouvelle d'exercice de la servitude préexistante, la cour d'appel en a justement déduit que cette convention constituait un acte recognitif de servitude, non soumis à la transcription hypothécaire prévue par l'article 2, 1 , de la loi du 23 mars 1855, applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à l'association La Providence de Mathalin la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers l'association La Providence de Mathalin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz