Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1374
N° RG 24/01374 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNURD
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 à 10h33.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Z] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 14h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 2020 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 22 juin 2024 à 10h49;
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2024 à 15h41 par Monsieur [D] [T] ;
Monsieur [D] [T] a déclaré qu'il confirmait son identité, ses date et lieu de naissance. Il est de nationalité tunisienne. Il avait une adresse en France avant d'être incarcéré. Il peut partir tout seul.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et conclut :
- les conditions strictes pour une nouvelle prolongation ne sont pas remplies : il n'a pas fait d'obstruction à la mesure, il n' a pas fait de demande d'asile dans les 15 derniers jours,
- nous n'avons aucun recours depuis 75 jours ; dans ces conditions, il n'y a pas de raison de priver monsieur de liberté.
- une condamnation pénale ne suffit pas à constituer une menace à l'ordre public. Il n'a commis aucune nouvelle infraction. Il s'est bien comporté au CRA.
- à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- 4 ème prolongation : Le trouble à l'ordre public n'a pas besoin d'être conditionné aux 15 derniers jours. Il a été condamné en 2017 pour des faits de vols, en 2020 pour des faits de stupéfiants, et en 2021 pour des faits de séquestration,
- les autorités tunisiennes ont été relancées le 04/09.
- l'appelant présente une menace réelle à l'ordre public
- demande de confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 septembre 2024 à 10h33 et notifiée à Monsieur [D] [T] le même jour à la même heure. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 15h41en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien, lequel a été saisi le 29 mai 2024 d'une demande de laisser-passer consulaire avec une relance le 4 septembre 2024 alors qu'une enquête est en cours en Tunisie depuis le 20 août 2024.
Enfin le passé pénal de l'intéressé, que traduisent les quatre mentions de son casier judiciaire et les peines d'emprisonnement prononcées attestent de la menace qu'il représente pour l'ordre public.
La prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention apparaît donc justifiée. Le moyen sera dès lors rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les démarches entreprises par l'administration ne permettent pas de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement de sorte que ce moyen sera également rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
La demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [T]
né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [T]
né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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