Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 07 décembre 2023
R.G. : N° RG 23/00423 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJWW
Madame [Y] [R] épouse [P]
C/
Maître [M] [I]
Formule exécutoire + CCC
le 07 décembre 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, conseiller à la cour, magistrat spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Madame [Y] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, concluant et plaidant par Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90769)
Et :
Mme [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante concluant et plaidant par Maître Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS,
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 mai 2023 par lettres recommandées en date du 3 mars 2023, avec demande d'avis de réception, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 juillet 2023.
Le conseiller délégue a ordonné la ré-ouverture des débats et notamment renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023 qui sera de nouveau évoquée le 16 novembre 2023.
A ladite audience, tenue publiquement, Madame MAGNARD, conseiller à la cour, conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, a entendu les parties en leurs explications les avocats respectifs en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023,
Et ce jour, 7 décembre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame MAGNARD, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, saisi sur requête de Mme [M] [I], avocat, en date du 25 octobre 2022, a fixé les honoraires dus par sa cliente, Mme [Y] [R], qu'elle assiste dans le cadre d'une procédure de divorce pendante depuis 2016, à la somme de 428 276,40 euros TTC et a ordonné à Mme [R] de régler cette somme au conseil.
Par courrier déposé au greffe le 28 février 2023, Mme [R] a formé un recours à l'endroit de cette décision.
A l'audience du 4 mai 2023, se référant aux conclusions régulièrement déposées par son conseil, Mme [R] demandait au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance rendue par le bâtonnier lui ordonnant le versement de la somme de 428 276,40 euros à titre d'honoraires, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [I], se référant également à ses écritures, poursuivait, à titre principal, la confirmation de la décision du bâtonnier.
A titre subsidiaire, si la juridiction considérait qu'aucun résultat n'a été obtenu, elle demandait d'infirmer la décision du bâtonnier et :
-d'annuler la convention d'honoraires querellée et de relever le taux horaire de l'honoraire de base à 200 euros HT au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
-de fixer ses honoraires à la somme de 192 349 euros HT, soit 230 818 euros TTC et de condamner en conséquence Mme [R] à lui régler cette somme,
-de la condamner, en outre, à lui régler les sommes de:
.100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
.10 000 euros au titre du préjudice moral conséquent à la violence économique subie,
.10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait enfin de débouter l'appelante de toute demande, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, et d'assortir la décision des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat déléguée du premier président a, notamment :
-ordonné, par mesure d'administration judiciaire, la ré-ouverture des débats,
-invité les parties à faire toutes observations sur la validité de la convention d'honoraires au regard de la prohibition du pacte de quota litis et sur les conséquences en découlant, le cas échéant, en termes de fixation de la rémunération du conseil,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre à 11 heures pour être plaidée,
-réservé l'ensemble des chefs de demandes.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle un nouveau calendrier a été convenu pour permettre aux parties de conclure de nouveau.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 16 novembre 2023
Suivant conclusions du 26 octobre 2023, auxquelles Mme [I] se réfère expressément à l'audience, il est demandé au conseiller délégué de :
-déclarer l'appel de Mme [R] mal-fondé,
-à titre principal, de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims le 31 janvier 2023,
-à titre subsidiaire, et si la cour devait considérer qu'aucun résultat n'a été obtenu avant le dessaisissement du conseil, de réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau:
.d'annuler la convention d'honoraires querellée
.de fixer le taux horaire de Mme [I] à 200 euros HT au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
.de fixer les honoraires de Maître [I] à la somme de 520 400,00 euros HT (624 480,00 euros TTC) sur la base des diligences accomplies,
-en conséquence, de condamner l'appelante à lui régler les sommes de :
-520 400 euros HT (624 480,00 euros TTC),
-100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral conséquent à la violence économique subie,
-30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter l'appelante de l'ensemble de ses arguments, fins et prétentions,
-la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant écritures du 10 novembre 2023, Mme [R], se référant expressément à ses écritures, demande au conseiller délégué d'infirmer l'ordonnance entreprise, pour débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros, outre aux dépens.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la validité de la convention d'honoraires
L'honoraire de résultat convenu dans une convention d'honoraires ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance ou au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Les parties arguent longuement sur le point de savoir s'il existe ou non, en l'espèce, un acte ou une décision irrévocable permettant la perception d'un honoraire de résultat.
Cette réclamation suppose, en amont, que la convention d'honoraires soit régulière.
A cet égard, deux moyens de nullité sont soumis aux débats et seront examinés successivement.
A) Sur le moyen tiré du dol
Par application des articles 1136 et 137 du code civil, le dol, qui vicie le consentement, est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Lesdites manoeuvres ou mensonges s'apprécient au jour du contrat.
Or, en l'espèce, l'ensemble des griefs que formule Mme [I] à l'encontre de sa cliente, à l'appui du constat d'un dol, en ce compris les violences économiques alléguées, sont très largement postérieurs à la conclusion de la convention d'honoraires, le dol devant s'apprécier à la date de formation du contrat.
Il s'ensuit que ce moyen ne peut prospérer.
B) Sur le moyen tiré de la prohibition du pacte de quota litis
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
Il s'agit du principe de prohibition du pacte de quota litis, qui entraîne la nullité de la convention d'honoraires, nullité absolue.
A l'absence d'honoraires de diligences est assimilée leur caractère dérisoire, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond (2e Civ.,24 novembre 2011, pourvoi n°10-25.554).
En l'espèce, la convention d'honoraires du 30 juillet 2019 prévoit :
-en son article 1 un honoraire de base fixe de 1 800 euros,
-en son article 2 des honoraires complémentaires fixes de 150 euros en cas d'audience d'incident devant le juge de la mise en état et 50 euros dans l'hypothèse de rendez-vous complémentaires à la demande de la cliente,
-en son article 3 un honoraire de résultat dans les conditions suivantes :
.5% sur le montant de la prestation compensatoire éventuellement allouée à Mme [R] à l'issue de la procédure de divorce,
.5% sur les sommes à revenir à Mme [R] dans le cadre des opérations de liquidation et partage du patrimoine détenu par elle dans la communauté (actifs de parts sociales mobilière et immobilier).
Mme [R] fait valoir, en substance, que la convention d'honoraires ne se heurte en rien à la prohibition des pactes de quota litis puisque l'honoraire de résultat taxé ne peut servir de référence à raison, précisément, de l'absence de résultat obtenu, et des sommes déjà réglées au conseil par la cliente.
Mme [I] ne fait pas d'observation spécifique sur cette question, et argue, pour l'essentiel, sur la notion de résultat obtenu à raison des accords signés devant notaire.
Eu égard à l'économie générale de la convention d'honoraires et au niveau de patrimoine et de revenus des époux, il est évident que l'honoraire de résultat, à tout le moins en sa partie liée aux "5 % des sommes à revenir à Mme [R] dans le cadre des opérations de liquidation et partage du patrimoine détenu par elle dans la communauté (actifs de parts sociales mobilière et immobilier)", allait constituer la quasi-totalité du revenu du conseil.
En effet, il résulte de l'extrait du procès-verbal d'expertise de Maître [J] portant projet d'état-liquidatif de la communauté des époux en date du 16 mai 2022 que :
« Pour rappel, et selon mes informations, le capital social de la société EPER- DIS est à ce jour détenu comme suit : (...)
M. [P] : 50.10
Mme [P] : 47,37
97,47 %
Le reliquat du capital social est détenu par les parrains, ainsi que la Scapest.
Il convient de rappeler que les titres précités font partie de la communauté des époux [P].
En conséquence, bien que la répartition en qualité d'associé soit différente, chaque époux est propriétaire de 50% de la valeur de ces titres.
II - La valorisation des titres de la société EPER-DIS
Pour les besoins de la présente, il sera retenu la valorisation réalisée par l'expert judiciaire en date de 10
décembre 2020.
A cet effet, nous retiendrons une valorisation des titres de la société EPER- DIS pour 20 M€.
Compte tenu des détentions capitalistiques, la valeur des titres se traduit comme suit :
M. [P] : 50.10 % Mme [P] : 47,37 % 96,85 %
10.020.000 € 9.474.000 € 19.370.000 € »
Ainsi, l'honoraire de résultat assurément prévisible induisait nécessairement, et ce dès l'origine, même alors que l'époux ne valorisait les actifs qu'à une somme de l'ordre de 9 millions d'euros (sa proposition initiale), une disproportion flagrante avec les honoraires dits de base et complémentaires.
Il s'ensuit que la convention doit être déclarée nulle en application de la prohibition du pacte de quota litis.
La discussion engagée sur le point de savoir s'il existe ou non une décision définitive ou irrévocable devient par conséquent sans objet.
Il sera toutefois surabondamment précisé qu'en l'absence de prononcé d'un divorce, il n'existe, en son principe, aucune notion de prestation compensatoire, ni de partage.
II- Sur les honoraires
Lorsque la convention d'honoraires est nulle, le premier président ou son délégué fixe les honoraires de l'avocat en fonction des diligences accomplies (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°06-18.697), et, par conséquent, en fonction des critères de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoient que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [I] demande de relever son taux horaire de 150 HT à 200 euros HT. Elle n'explicite pas plus avant cette demande, et le seul fait qu'un contentieux se soit élevé avec sa cliente ne peut déterminer une telle demande.
Le taux de 150 euros HT est usuel, et il sera observé surabondamment qu'il est celui initialement prévu à la convention proposée par Mme [I].
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à fixer un taux horaire de 200 euros HT.
Sur ce point, Mme [R] fait valoir qu'un même taux horaire ne peut être appliqué à tous types de prestations de l'avocat, un temps de déplacement ou un temps passé au téléphone avec le client ne pouvant être facturé de la même manière qu'un temps passé à rédiger un acte, ou à plaider un dossier. Pour autant, il est aussi commun que soit prévu un taux horaire fixe, sans distinctions particulières, de sorte que cet argument n'apparaît pas pertinent et un taux unique sera retenu.
Aussi, les diligences de Mme [I] seront rémunérées, en application de l'article 10 précité, au taux horaire de 150 euros HT.
En l'espèce, compte tenu des éléments produits aux débats, doivent être retenues la chronologie et les diligences principales suivantes :
Mme [R] a consulté Mme [I], alors associée de la Selarl Rolland Avocats et l'a mandatée pour mettre en place une procédure de divorce en 2016.
Le 2 septembre 2016, Mme [I] a déposé une requête en divorce devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, après plusieurs rendez-vous, analyse du dossier et recherches.
Le 5 janvier 2017 elle l'a assistée et représentée lors de l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Châlons-en-Champagne (après échanges de conclusions et pièces).
Le 26 janvier 2017, l'ordonnance de non-conciliation a été rendue puis signifiée le 14 avril 2017.
Les opérations expertales se sont déroulées de 2017 à 2022.
Le 21 avril 2017, Mme [I] a participé à une première réunion d'expertise qui a eu lieu à la maison de l'avocat de [Localité 4] en présence de Monsieur [U] [H], expert nommé, des parties et de leurs avocats.
Tout au long des opérations qui ont duré jusqu'en fin d'année 2020, Mme [I] a communiqué pièces et dires s'agissant de l'expertise comptable et jusqu'en mai 2022 s'agissant de l'expertise patrimoniale confiée à Maître [D] [J].
Le 31 décembre 2018, Mme [I] a fait délivrer une assignation en divorce pour faute.
Le 5 février 2019, Mme [I] s'est rendue à une deuxième réunion d'expertise qui s'est tenue sur les trois différents sites où sont implantés les magasins des époux [P]-[R].
En outre, deux procédures d'incidents sont venues se greffer à l'instance au fond, initiées par l'époux, soit une demande de sursis à statuer et une demande de modification des mesures concernant les enfants. Dans ce cadre, Mme [I] a repris des écritures, échange avec la partie adverse et deux audiences ont lieu le 21 juin 2019 et le 15 septembre 2020.
De fin 2020 jusqu'au 16 mai 2022, des négociations dans un cadre de tentative amiable ont eu lieu (dont trois réunions au siège social de la société à [Localité 5]).
Le 16 mai un accord global a pu être trouvé et signé par les époux dans le cadre du procès-verbal du notaire désigné par le tribunal judiciaire afin d'établissement du projet d'état liquidatif.
S'agissant des opérations expertales pour le volet patrimonial, cinq réunions ont eu lieu avec Maître [J]: le 3 mai 2017, le 15 octobre 2021, le 21 mars 2022, le 4 avril 2022 et le 16 mai 2022. Ces réunions, d'une durée significative, ont nécessité temps de préparation, recherches juridiques, communications de pièces, préparations de dires outre les appels téléphoniques et échanges de mails y afférents.
Le 16 mai 2022, les époux [P]-[R] ont marqué leur accord pour opter pour un divorce amiable par le biais d'une requête conjointe reprenant les accords actés et signés à l'issue de la dernière réunion d'expertise en l'étude de Maître [J] le même jour. Ces accords sont repris dans le rapport de Maître [J] établissant projet d'état-liquidatif et dans la requête en divorce préparée par Mme [I] pour signature et homologation du juge aux affaires familiales de Châlons-en-Champagne.
Le 3 octobre 2022 au cabinet de Mme [I], Mme [R] a exprimé son refus de signer la requête et son PV d'acceptation mais continuait de mandater ce conseil pour poursuivre une démarche contentieuse, et c'est à compter de cette date que le contentieux sur les honoraires se développe.
A ce jour, Mme [I] est toutefois dessaisie.
Mme [I] liste l'ensemble des diligences accomplies et produit aux débats de multiples pièces au titre des années au cours desquelles elle a assisté Mme [R], diligences listées très précisément ci-dessous pour les années 2017 à 2022.
-année 2017
Rendez-vous présentiels : 4 rendez-vous les 3 octobre, 24 octobre, 14 novembre et 22 novembre
Echanges distanciels (mails et téléphone)
Analyse et tri des pièces communiquées par la cliente, réception et analyse des pièces adverses
Préparation à l'audience de conciliation, rédaction de conclusions, communication de pièces, réception et veille à l'exécution de la décision
Déplacement audience, plaidoirie
Préparation et rendez-vous réunion avec l'expert-comptable, professionnel qualifié ainsi que la partie adverse et leur expert-comptable incluant déplacement à [Localité 4]
Rendez-vous en l'étude de Maître [J] 3 mai 2017
Préparation et communication des pièces demandées par Maître [J] 4 mai 2017
Réception et analyse du premier compte-rendu d'accedit de M. [H], préparation des éléments demandés, 13 mai 2017
Récepti on et analyse de pièces adverses nouvelles, mai-juin 2017 (bilans antérieurs et actualisés, rapports du commissaire aux comptes, liasses fiscales, évaluations immobilier commercial)
Préparation estimati on résidence principale (opposition des parties sur le chiffrage), 24 mai 2017
Préparation cliente audition gendarmerie
Prise de connaissance et analyse dossier pénal, jugement correctionnel du 11 mai 2017
Rendez-vous en l'étude de Maître [J] 21 mai 2017
Préparation RDV étude de Maître [J] du 21 juillet
Réception des pièces (dont dernier bilan), préparation AG EPERDIS du 20 juillet 2017
Réception et analyse des pièces nouvelles adverses du 26 juillet (en tout près de 40 : comptes annuels antérieurs des deux sociétés EPERDIS et SPARNADRIVE, évaluations de l'immobilier commercial des différents magasins années antérieures, rapports du commissaire aux comptes 30 2014-2016, rapport spécial, statuts et modificatifs 2011-2015, projet de fusion, registre de mouvement de titres, Kbis et status de la SCI du Lac, nouvelle évaluation EPERDIS 2017, comptes courants et comptes annuels 2013-2017, tous les PV des précédentes AG depuis 2014 et comptes courants d'associés.)
Négociations en vue de la signature d'un mandat de vente de la maison, été 2017
Négociations concernant les modalités de garde et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, différends récurrents concernant le quoti dien et la scolarité, octobre 2017
Projet de saisine du conseil de prud'hommes, octobre-novembre 2017
Réception et analyse pièces adverses 17 novembre 2017 (actes de cessions de fonds de commerce, bail commercial, PV d'AG extraordinaire 2008)
Réception et réponses aux observations de la cliente
-année 2018
Récepti on, échanges partie adverse, gestion communication de pièces OPALEXE, février 2018
Rédaction de l'assignation en divorce pour faute, janvier-avril 2018
Réception, analyse note technique de l'expert, mai 2018
Recherches juridiques et rédaction dires à expert, mai 2018 Echanges partie adverse au sujet d'[V] (accident) , mai 2018
Réception et analyse des pièces nouvelles et dires adverses, 6 juin 2018
Réception et analyses des pièces nouvelles et dires adverses, 20 juin 2018
Préparation et communication pièces nouvelles expert et partie adverse, 28 juin 2018
Réception des documents et préparation AG du 19 juillet 2018
Modifications nouveau projet d'assignation en divorce octobre-décembre 2018
Négociations avec la partie adverse autours d'une réorganisation du droit de visite et d'hébergement d'[V], novembre 2018 et échanges officiels
Rendez-vous en présentiel cliente (les 31/01, 28/06, 29/08, 19/11, 14/12)
-année 2019
Rendez-vous en présentiel avec la cliente (05/02, 14/02, 22/03, 25/03, 02/05, 07/06, 30/07, 22/11, 26/11, 18/12)
Echanges avec l'expert et partie adverse pour rendez-vous accedit
Enrôlement assignation en divorce, gestion du RPVA
Echanges avec la cliente concernant les sociétés, 29 janvier 2019
Rendez-vous accedit avec l'expert et sapiteur sur les 4 sites, 5 février 2019
Réception et analyse des pièces adverses, février 2019
Réception et analyse des pièces adverses, mars 2019
Incident, échanges partie adverse (sujet du retrait du rôle)
Echanges avec M. [A]
Incident (sursis à statuer), réception conclusions adverses,
rédaction conclusions, préparation dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, mai 2019
Réception des documents et préparation AG du 18 juillet 2019, juillet 2019
Analyse bilan 2019 SAS EPERDIS, septembre 2019
Recherches, achats documents légaux societe.com, 16 septembre 2019
Echanges cliente sur procédure au fond et la faute (violences)
Incident (DVH [V]), compte-rendu audition enfant, analyse, échanges, écritures en réponse, octobre 2019
Réception, analyses, échanges suite aux 3 rapports d'évaluations de l'immobilier commercial décembre 2019
-année 2020
Rendez-vous présentiel avec la cliente (03/01, 31/01, 05/06, 06/06, 06/07, 08/07, 15/07, 10/08)
Echanges distanciels avec la cliente
Recherches juridiques,
rédaction de dires à expert en suite des nouvelles évaluations immobilières, début janvier 2019
Réception et analyse des dires et pièces adverses 16 janvier 2019
Réception et analyses des dires en réponse et de l'avis définitif du sapiteur, 24janvier 2019
Recherches juridiques, rédaction de dires à expert, 8 mars 2020
Réception et analyse de la note technique N°2 de l'expert, 12 mars 2020
Echanges sur la gestion des délais (contexte crise COVID), 16 mars 2020
Echanges avec l'expert-comptable de la cliente, mars 2020 Recherches juridiques, rédaction de dires à expert, 10 avril 2020
Réception et analyse des dires en réponse, avril-mai 2020 Recherches juridiques, rédaction de dires à expert, 10-12 mai 2020
Echanges avec M. l'expert et intermédiaire entre lui et le tribunal judiciaire pour versement de la consignation,
Recherches juridiques, rédaction de dires à expert, 15 juin 2020
Réception, analyse et échanges sur dires et pièces adverses, 18-23 juin 2020
Réception des documents, analyse, préparation AG EPERDIS juillet 2020
Réponse à sapiteur, transmission de pièces,27-28 juillet 2020 :
Courrier en réponse et transmission contradictoire à la demande du tribunal sur la question de la date de jouissance divise, 10-11 août
Réception et analyse des pièces nouvelles adverses, 1er septembre 2020
Réception, analyse, échanges pièces nouvelles adverses, 14 septembre 2020
Echanges avec le tribunal et le sapiteur sur la question de la date de jouissance divise
Echanges, négociations et résolution amiable de la question du droit de visite et d'hébergement d'[V],
Rédaction d'une note en cours de délibéré, octobre 2020
Echanges avec l'expert-comptable de la cliente sur les stratégies de gestion de patrimoine et de réinvestissement de ses liquidités présentes et à venir, recherches sur le sujet de l'optimisation fiscale, novembre 2020
Préparation d'une réunion entre conseils et expert-comptable au siège social de la société EPERDIS le 13/11, réunion, compte-rendu
Réception et analyse de la note de synthèse avant rapport définitif de l'expert, 31 octobre 2020
Recherches juridiques et préparation d'observations en réponse au pré-rapport, 31 octobre-5 décembre 2020 Préparation réunion de négociation du 22 janvier 2021
-année 2021
Rendez-vous en présentiel de la cliente, les 14/01, 15/02, 23/04, 31/05, 16/06, 01/07, 06/07, 27/07, 24/08, 28/09, 15/10, 21/10
Echanges distanciels avec la cliente
Réunion de négociations au siège social, 22 janvier 2021 Echanges avec expert et tribunal sur les consignations Réception et analyse du projet de protocole d'accord du contradicteur, 10-11 février 2021
Rédactions de plusieurs projets de protocole d'accord Rédaction de conclusions de reprise d'instance,recherches juridiques, gestion RPVA, février mars 2021
Recherches juridiques et rédactions des offres préalables de vente selon les conditions statutaires, juin 2021
Echanges partie adverse et notaire commis pour organiser la suite des expertises
Réception des documents, préparation de l'AG du 6 juillet 2021
Echanges avec la partie adverse, rédaction courrier de proposition confidentielle amiable, répercussion réponses, 6-9 juillet 2021
Réception retour du PV d'AG et transmission des fonds (401 255 euros) à la cliente
Echanges partie adverse et notaire 5-6 octobre 2021
Echanges partie adverse et notaire personnel cliente sur achat immeuble de rapport Mme [R], 20-21 octobre 2021
-année 2022
Rendez-vous présentiels cliente (les 14/01, 29/03, 25/04 , 06/05, 16/05, 03/10)
Echanges distanciels cliente
Rédaction courrier officiel, transmission notaire expert
Echanges avec le notaire de la cliente et contradicteur suite achat immeuble
Courrier à l'attenti on du notaire expert, 14 février 2022
Réception, analyse, échanges pièces adverses, 22 mars
Réception, analyse, échanges pièces nouvelles cliente, 24 mars 2022
Recherches juridiques fiscalité, échanges avec confrères, 29 mars-1er avril 2022
Echanges avec le notaire expert, 6-8 avril 2022
Récepti on du projet de rapport, analyse, préparation de dires PV de difficultés, 15 avril-16 mai 2022
Echanges contradicteur et notaire, 19-20 avril 2022
Rendez-vous étude [S] 16 mai 2022
Echanges contradicteur pour consti tuti on sociétés holding, 1er juin 2022
Réception du rapport notarié définitif, relecture, analyse, retransmission
Réception des documents et relecture en vue de la préparation de l'AG d'EPERDIS du 12 juillet 2022
Rédaction requête en divorce, réactualisation des pièces, collecte annexes.
Les diligences effectuées au titre du recouvrement des honoraires, objet de la présente instance, ne ressortent en revanche pas de la demande principale en contentieux des honoraires à proprement parler, mais des frais irrépétibles, qui seront examinés ci-dessous.
Si Mme [R] conteste fermement l'appréciation du temps passé allégué par le conseil, la matérialité des diligences accomplies et listées ci-dessus n'est, en réalité, pas réellement contestée et est, en tout état de cause, dûment justifiée par les très nombreuses pièces produites par le conseil, qui témoignent d'un travail qualitatif et soigné dans l'intérêt de la cliente, et ce dans des domaines aussi variés que le contentieux fiscal, commercial, immobilier, familial, voire pénal.
Le fait que Mme [I] ne produise aucune pièce issue d'un logiciel de décompte du temps passé n'est pas dirimant au regard du nombre de pièces produites justifiant des diligences accomplies, ce type de document devant, en outre, être pris avec tout le recul nécessaire comme émanant de la partie qui s'en prévaut.
Toutefois, force est de relever que Mme [I] comptabilise, dans le dernier état de sa demande, un volume horaire de 2 602 heures de travail sur 6 années, pour un total de 520 400 euros hors taxe (sur la base du taux horaire de 200 euros HT qu'elle souhaite voir appliquer). Si l'on retient un taux horaire de 150 euros, le volume horaire allégué commanderait un honoraire HT de 390 300 euros. Or, Mme [I] sollicitait, par des écritures antérieures, en cas d'annulation de la convention et de la rémunération des diligences au temps passé, un volume horaire de 464 heures (outre, certes, d'autres factures additionnelles au titre des premières diligences, cf. conclusions versées en vue de l'audience du 4 mai 2023).
Ce différentiel d'appréciation du temps passé estimé n'est pas explicité au sein des dernières écritures, lesquelles détaillent toutefois plus précisément l'ensemble des diligences accomplies.
Compte tenu des pièces nombreuses produites justifiant de ces diligences, et déduction faite des diligences déjà facturées et réglées, il y lieu d'estimer le temps passé restant à devoir être rémunéré au conseil à une durée de 1800 heures. Cette appréciation correspond, en retenant une journée de travail minimale de 8 heures, à 225 jours de travail. Cette estimation apparaît correcte sur une durée de 6 années au cours desquelles le litige a occupé une majeure partie du temps de travail de Mme [I].
Par application du taux horaire précité de 150 euros HT, la rémunération du conseil s'élève donc à la somme de 270 000 euros HT (150 euros x 1800 heures), soit 324 000 euros TTC.
Mme [R] est condamnée au paiement de cette somme, et l'ordonnance du 31 janvier 2023 est infirmée en ce sens.
III- Sur les demandes en dommages et intérêts
Mme [I] forme diverses demandes en dommages et intérêts, au titre notamment d'un dol et d'un préjudice moral (violence économique subie).
Toutefois, il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction, statuant uniquement par application des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de statuer sur des demandes indemnitaires.
III- Sur les mesures accessoires
Mme [R] succombe à titre principal aux termes de son recours. Elle est logiquement déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Mme [I] justifie aux débats de l'ensemble de ses démarches en procédure, dans le cadre du présent litige en fixation des honoraires, de la constitution d'un dossier très complet, de conclusions multiples.
L'équité commande que Mme [R] soit tenue envers le conseil à une indemnité pour frais irrépétibles de 10 000 euros.
La demande en exécution provisoire est sans objet à hauteur de cour, et il sera rappelé que la présente procédure est sans dépens.
Par ces motifs,
Infirmons la décision rendue le 31 janvier 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims,
Statuant à nouveau,
Prononçons la nullité de la convention d'honoraires en date du 30 juillet 2019,
Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, fixons à la somme de 270 000 euros HT, soit 324 000 euros TTC, les honoraires dus par Mme [Y] [R] à Mme [M] [I], et au besoin la condamnons à lui verser cette somme,
Rappelons que la présente juridiction n'a pas compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires,
Condamnons Mme [Y] [R] à payer à Mme [M] [I] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le Conseiller délégué Le Greffier