Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 23/00159 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGK
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la S.A.S. EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. ALCEA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 424 928 570, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9]
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC représenté par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 août 2023, publié le 28 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°119, dénoncé aux créanciers inscrits et aux termes duquel le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la Société Civile Immobilière (S.C.I.) ALCEA, sis [Adresse 2] à [Localité 12] (78), dans un ensemble immobilier cadastré section U n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 7] », pour une contenance de 01a 53ca, consistant au lot n°1, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié le 17 novembre 2023, aux termes duquel le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS a fait assigner la S.C.I. ALCEA à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 novembre 2023 au greffe du juge de l'exécution,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 07 février 2024, à laquelle un renvoi a été sollicité en raison de pourparlers entre les parties pour un éventuel accord sur le paiement de la créance,
Vu l’examen de l’affaire à l’audience de renvoi du 26 juin 2024, au cours de laquelle elle a été dernièrement évoquée, le créancier poursuivant ayant sollicité la vente forcée des biens saisis en l’absence d’accords trouvés avec la partie saisie,
Vu l'absence de comparution de la S.C.I. ALCEA qui, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée,
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié du 18 janvier 2008 emportant prêt consenti par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la S.C.I. ALCEA d’une somme de 180.000 euros au taux fixe de 5,70% l’an.
En vertu de ce titre, le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dont le montant s'élève, au vu du décompte arrêté au 26 juillet 2023 en principal, frais et intérêts, à la somme de 174.525,85 euros.
Faute de contestations, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
La S.C.I. ALCEA, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience d'orientation et le créancier poursuivant a fait valoir, à l’audience de renvoi, qu’aucun accord n’avait été trouvé avec la partie saisie.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à la S.C.I. ALCEA, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, à la somme de 174.525,85 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 26 juillet 2023 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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