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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-12.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.833

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société La France, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2 ) du Groupe Mornay, dont le siège social est ... (12e), 3 ) de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège social est ... (12e), 4 ) de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, Union des syndicats français d'ingénieurs-conseils et des bureaux d'études indépendants, dont le siège social est Maison de l'ingénierie à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son npourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société La France, de Me Thomas-Raquin, avocat du Groupe Mornay et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre des ingénieurs-conseils de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la compagnie La France ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Chambre des ingénieurs-conseils de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la Chambre des ingénieurs-conseils de France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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