Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05617 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSXU
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La CPAM de l’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] et Monsieur [S] exercent la profession d’ajusteur au sein de la société SAFRAN.
Le 10 septembre 2019, Monsieur [B] a déposé une plainte contre Monsieur [S] pour des faits de violence qui auraient eu lieu sur leur lieu de travail.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 2 octobre 2023, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Monsieur [K] [S] et la CPAM de l’Essonne devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Recevoir Monsieur [B] en sa demande et le déclarer bien fondé
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’agression subie
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [S] en tous les dépens.
Monsieur [S], bien que régulièrement assigné avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 février 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [B] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au choc psychologique subi lors de son agression.
En l’espèce, le 10 décembre 2019, Monsieur [B] et Monsieur [S] ont eu une altercation sur leur lieu de travail au cours de laquelle Monsieur [S] a proféré des insultes envers Monsieur [B] et l’a menacé, en se saisissant d’une barre de fer, de « lui défoncer la gueule ».
Monsieur [B] a été en arrêt de travail plusieurs mois suite à cette altercation et les certificats médicaux mentionnent « un syndrome dépressif majeur et un choc émotionnel », avec risque « de repli sur soi ».
Il ressort de l’enquête que des collègues de Monsieur [B] et de Monsieur [S] ont confirmé que ce dernier s’était muni d’une barre de fer en se dirigeant vers Monsieur [B] comme s’il voulait le frapper. D’ailleurs, Monsieur [S] ne le conteste pas, indiquant simplement qu’il n’avait pas l’intention de frapper.
Il ressort de ces éléments que si Monsieur [B] n’a pas été victime de violences physiques, il ne peut être contesté que cette altercation avec son collègue lui a causé un préjudice moral, ce que d’ailleurs relèvent les certificats médiaux qui mentionnent « un choc émotionnel ».
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens,
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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