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Cour de cassation, 16 juin 1998. 96-18.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.616

Date de décision :

16 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Patrick X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Jean-Pierre X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1950 ; que, le 2 octobre 1960, Mme Y... a mis au monde un enfant prénommé Patrick, déclaré à l'état civil comme étant le fils de M. X...; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 12 mars 1962 qui aurait constaté que Mme Y..., autorisée à résider séparément le 31 mars 1954, se serait rendue en Allemagne; que, le 5 octobre 1993, M. X... a engagé contre Patrick X... une action en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 avril 1996) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la possession d'état d'enfant légitime du seul titre de l'intéressé, lui conférant le nom de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ; Mais attendu que, par motif adopté, après avoir constaté que l'état contesté avait été créé dès la naissance et que l'action exercée par M. X... n'avait été introduite que le 5 octobre 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était prescrite; que, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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