Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13957
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° F11/15901
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0752
INTIMEE
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1934
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CGT ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
représentée par Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque: D0752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Patrice LABEY, président et par Madame Wafa SAHRAOUI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [U] [T] a été embauchée par la société GAN ASSURANCES à compter du 1er juin 1971 en qualité de sténo-dactylographe niveau B E/32 de la grille de classification de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne alors applicable.
Antérieurement à son départ en retraite le 30 juin 2013, Mme [T] occupait des fonctions de gestionnaire des sinistres, classe 3 pour une rémunération de 2.224,71 € sur 13 mois.
Elue au CHSCT en 2006 puis au comité d'entreprise et en tant que déléguée du personnel en 2009, Mme [T] était toujours membre du CHSCT, délégué du personnel titulaire et membre élue suppléante au comité d'entreprise, se prévalant d'une activité syndicale depuis 1976.
Estimant être victime d'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son état de santé, Mme [T] et le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE, partie intervenante, avec trois autres salariés, ont saisi le conseil des prud'hommes, et ont demandé au bureau de conciliation la communication du registre unique du personnel pour les années 1970, 1971 et 1972 sur lequel doivent apparaître, le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche et la classification actuelle ainsi que la DADS pour chaque salarié pour l'année 2010 d'un panel de 34 salariés.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, la formation de départage du bureau de conciliation a jugé que Mme [T] avait présenté des éléments de fait (fiches de paie, attestations diverses, courriers échangés avec l'employeur, pièces médicales, historique de ses augmentations de salaire, caractère incomplet du RUP de l'année 1971, tableaux comparatifs établis à partir de données partielles, estimations de l'écart de salaire constaté et du préjudice subi) qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son détriment.
C'est dans ces conditions que sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du travail, il a été ordonné à la société GAN ASSURANCES de communiquer sous astreinte à Mme [T], dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance :
- le registre unique du personnel pour les années 1970,1971 et 1972 faisant apparaître le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche, la classification actuelle ainsi que la DADS pour l'année 2010 de chacun des 66 salariés composant
le panel visé dans sa demande.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [T] demandait la condamnation de GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 188.808 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et sur son activité syndicale , la somme de 3 567,62€ au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire, de fixer son salaire mensuel à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à son départ à la somme de 2 659,71 € sur treize mois, d'ordonner la remise d'un certificat de travail faisant mention de son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise.
Le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE demandait également la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts.
Outre l'exécution provisoire, Mme [T] et la CGT demandaient demandait au Conseil de prud'hommes de leur allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [T] contre le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 27 novembre 2014 qui l'a déboutée ainsi que le Syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [T] d'une part demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser 192 429 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et sur son activité syndicale , la somme de 3 567,62€ au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire, d'ordonner la remise d'un certificat de travail faisant mention de son positionnement à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise, et le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE d'autre part demande à la cour de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société GAN ASSURANCES demande à la cour à titre principal de juger que Mme [T] ne présente pas des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de juger que le GAN justifie que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination et de débouter Mme [T] la CGT de l'ensemble de leurs demandes.
La société GAN ASSURANCES sollicite en outre la condamnation de Mme [T] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GAN ASSURANCES et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1976, soutient essentiellement avoir subi un déficit d'évolution de sa carrière par rapport celle de ses collègues et ce, malgré l'absence de tout reproche professionnel, arguant de ce qu'ayant intégré le plan social consécutif à la privatisation en 1999, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire sinistres standards qu'elle avait déjà occupé pendant dix ans, mais toujours positionnée en classe 2 comme débutante avec une période d'essai, après avoir été employée à rechercher un emploi pendant un an.
Mme [T] fait également valoir qu'elle n'a bénéficié d'une mobilité qu'après quinze ans d'activités en dépit des nombreuses formations qu'elle a suivies, se voyant en outre refuser en raison de son âge les formations qui lui auraient permis d' accéder au poste de rédactrice sinistre corporel, et par conséquent bloquée dans la même classe pendant treize ans.
Mme [T] qui ajoute que les tableaux de progression de salaires produits par l'employeur ne sont pas pertinents et doivent être écartés, même s'il en ressort que sur les 20 salariés positionnés en classe 3 en 2007, 13 le sont encore, que depuis 1987, elle n'a perçu qu'une augmentation de 277,50 € de son salaire de base et n'a pas été augmentée pendant 18 ans sur une carrière de 42 ans, celle de 40 € en 2010 semblant liée à son activité syndicale, expose que cette situation est à l'origine des problèmes de santé invalidant qu'elle a rencontrés à partir de 2006 ainsi de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, ce dont son employeur était informé.
La société GAN ASSURANCES réfute les arguments développés par Mme [T], arguant de ce que les éléments produits par l'intéressée sont insuffisants à établir la connaissance de son activité syndicale à la date invoquée mais seulement à compter de son mandat obtenu en janvier 2006, que sa réclamation de 1999 relative au passage en classe 3 ne fait pas état de discrimination, qu'il n'y a aucune justification à écarter les comparaisons faites à compter de 2006, qu'elle ne peut se prévaloir d'une inflexion de sa carrière à compter de cette date, étant demeuré au sein de la classe 3 de janvier 2000 à sa retraite, indépendamment de l'exercice de son mandat syndical, qu'elle a bénéficié d'une progression de sa rémunération linéaire et d'augmentations individuelles supérieures à la moyenne ainsi que d'un écart constant avant et après la prise de son mandat et comparable aux salariés situés dans la même classe à cette date, dont 70% d'entre eux ne l'ont pas quittée.
S'agissant de la discrimination liée à son état de santé, la société GAN ASSURANCES souligne que la salariée développe une argumentation contradictoire, en soutenant que la discrimination syndicale serait à l'origine de ses affections, lesquelles auraient participé au ralentissement de sa carrière, qu'ainsi elle confondrait les effets et la cause.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la production par la salariée d'attestations faisant état de ses activités syndicales en termes généraux pour la période antérieure à 2006, des bulletins de salaire de 1977, 1979, 1982 1985 1980 1994 et 2000 mentionnant des absences pour grève produits par la salariée n'est pas en soi suffisante pour en déduire de sa part l'exercice d'une activité syndicale connue de son employeur, antérieurement à l'exercice de son mandat en 2006, la salariée ne faisant référence à aucune discrimination à ce titre dans ses courriers de réclamation adressés de juin et juillet 1999 à son employeur concernant son passage en classe 3, effectivement réalisé en janvier 2000.
De la même manière, l'arrêt de travail d'un mois à compter du 25 janvier 2000 que la salariée impute à une dépression réactionnelle à du harcèlement, ne suffit pas à établir la persistance de problèmes de santé dont l'employeur aurait eu connaissance, avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapée de l'intéressée en février 2009.
Dans ces conditions, en retenant :
'que les refus opposés à deux reprises à sa demande à être placée sur les sinistres dommages corporels concernaient les années 2001 et 2004 situées hors de la période retenue,
'que sur le panel de 21 salariés présentés par le GAN ASSURANCES sur la période de 2007 à
2012, seuls six salariés ont été promus en classe 4, plaçant Mme [T] dans une situation commune à 15 autres salariés,
'que l'intéressée a bénéficié entre 2007 et 2012 d'une progression de rémunération de 20,30 %,
' que dans le panel précité de 21 salariés, cinq autres salariés avaient un salaire inférieur au sien en 2012,
pour en déduire qu'il n'existait pas d'éléments de fait matériellement établis, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'une discrimination dans la carrière de Mme [T] depuis 2006 en raison de ses activités syndicales et depuis 2009 en raison de son état de santé, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée et Mme [T] ainsi que le syndicat CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ,
et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la SA GAN ASSURANCES 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE à payer à la SA GAN ASSURANCES 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [U] [T] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [T] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
W. SAHRAOUIP. LABEY ,