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Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-60.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.415

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n K 94-60.415, M 94-60.416, N 94-60.417, P 94-60.418, Q 94-60.419, R 94-60.420, S 94-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 formés par Le Syndicat CFDT des travailleurs de la région parisienne, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris (18e), au profit : 1 / de la Société hôtel Mercure Paris-Montmartre (SHPC), société anonyme dont le siège social est ... (18e), 2 / du Syndicat CGT Hôtellerie, dont le siège est ... (3e), 3 / du Syndicat FO Hôtellerie, dont le siège est ... (10e), 4 / du Syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège est ... (19e), 5 / de M. A... Abdallah, domicilié Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 6 / de M. Georges Z..., domicilié Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 7 / du Syndicat CGC-CFE Hôtellerie, dont le siège est ... (2e), 8 / de Mme Murielle X..., domiciliée Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 9 / de Mme Edmonde Y..., domiciliée Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 94-60.415, M 94-60.416, N 94-60.417, P 94-60.418, Q 94-60.419, R 94-60.420, S 94-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT de la région parisienne de l'hôtellerie-tourisme fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 2 juin 1994) de ne pas s'être prononcé sur sa compétence, alors, selon le moyen, qu'il résultait des prétentions des parties que l'inspection du travail était saisie du même litige concernant la fixation des modalités électorales pour les élections de délégués du personnel, et ce, en vertu de l'article 13 de la convention collective des hôtels et des restaurants et des chaînes ; qu'en n'en tirant pas les conséquences sur sa propre compétence, le tribunal d'instance a violé les articles 5, 7, et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, saisi d'une demande de fixation de la date des élections de délégués du personnel, a statué dans le cadre de sa compétence ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande sans avoir convoqué les syndicats CGT, FO, et CFTC, alors, selon le moyen, que s'agissant d'une demande de fixation des modalités d'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance avait l'obligation de convoquer l'ensemble des organisations syndicales reconnues au plan national ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13, L. 423-18, et L. 411-1 du Code du travail ; Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de fixation en avril 1994 des élections de délégués du personnel au sein de la société Hôtel Mercure Paris-Montmartre, alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'entreprise, les dernières élections des délégués du personnel se sont déroulées en mars et avril 1993 ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du Code du travail, modifiées par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, concernant la durée du mandat s'appliquent aux délégués du personnel dont l'élection est intervenue à compter de la date d'application de la loi nouvelle, soit depuis le 23 décembre 1993 ; que l'article L. 423-19 nouveau du Code du travail ne peut s'appliquer rétroactivement ; qu'ainsi, le mandat des délégués du personnel qui étaient déjà en fonction à la date d'application de la loi nouvelle, n'a pas à être prolongé, ayant été élus pour un an en vertu de la loi en vigueur à la date de leur élection ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-19 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article 13 de la convention collective a prévu la possibilité d'un oubli ou d'une modification législative ultérieure en laissant aux négociateurs de base le soin de compléter ses dispositions ; qu'ainsi les différents protocoles d'accord préélectoraux font état de la durée des mandats des futurs élus ; qu'en décidant que la durée du mandat n'est pas un avantage reconnu par la convention collective, le tribunal d'instance a violé l'article 13 dudit texte ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, qui prévoit que les délégués du personnel sont élus pour deux ans, a un caractère d'ordre public absolu ; qu'ensuite, l'article L. 423-19 nouveau de ce même Code proroge, jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Et attendu qu'après avoir relevé que le mandat des délégués du personnel, élus en avril 1993, venait à échéance en avril 1994 et celui du comité d'entreprise en avril 1995, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, a décidé exactement que le mandat des délégués du personnel devait être prorogé jusqu'à cette dernière date à laquelle les deux institutions seraient renouvelées concomitamment ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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