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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.007

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant au Vésinet (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de M. X... et dans divers autres lieux ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu qu'en autorisant les agents de l'Administration à effectuer des visites et saisies, outre dans certains lieux qu'il indiquait avec précision, dans tous coffres en banque situés dans le ressort du tribunal de grande instance loués ou mis à la disposition de Mlle Y... et dans tous véhicules appartenant à celle-ci ou utilisés par elle stationnés dans le ressort du tribunal, alors qu'il était tenu d'identifier expressément les lieux où les visites étaient autorisées, sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblaient nécessaires, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé le recours pour l'accomplissement de tâches exclusivement matérielles, à des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article susvisé ; en quoi elle a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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