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Tribunal Administratif de Lille, 09 décembre 2024. 2204083

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204083

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 22 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cette délivrance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabaret, son avocate, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme A épouse B se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en les portant à 2 000 euros. Par une décision du 13 juin 2022, Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme A épouse B indique expressément renoncer à ses conclusions principales, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Le désistement de Mme A épouse B de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret, avocate de Mme A épouse B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 9 décembre 2024. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière

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