Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-19.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.140
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant à "Gondeau", Le Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Jean Raymond Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 1989), que M. X... a assigné M. Y... aux fins de voir prononcer la dissolution et la liquidation de la société en participation existant entre eux et condamner M. Y... à lui payer une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire et d'avoir fixé sa part contributive dans la liquidation de la société à la somme de 552 828 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les statuts de la société en participation prévoyant que tous les litiges nés de la liquidation seraient soumis à un arbitre désigné en justice à l'initiative de la partie la plus diligente, la mesure d'expertise complémentaire sollicitée pour poursuivre la mission de l'amiable compositeur désigné par le président du tribunal de commerce de Fort-de-France, conformément à l'article 8 des statuts de la société en participation Dunon-Villette pour procéder aux opérations de liquidation, était de droit ; qu'en refusant d'y faire droit, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la convention liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans son rapport, l'arbitre précisait qu'il n'avait pu poursuivre sa mission et procéder aux opérations de liquidation de la société en participation en l'absence d'éléments comptables précis et de toute coopération du gérant de la société en participation ; qu'en déclarant au contraire qu'il avait pu mener à bien sa mission, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé que M. Y... soit condamné à lui payer une somme supérieure à celle déterminée par l'expert amiable compositeur et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour permettre à la cour
d'appel d'apprécier l'étendue des bénéfices réalisés par M. Y... et "statuer ce
qu'il appartiendra", ce dont il résultait que M. X... entendait soumettre l'entier litige à la juridiction judiciaire ; que le moyen est donc incompatible avec les conclusions précitées ;
Attendu, d'autre part, que l'expert a conclu, d'un côté, qu'en dépit de la carence de M. Y..., il avait pu obtenir de divers organismes des informations suffisantes pour fixer les droits de M. X... dans l'affaire à la somme de 552 828 francs, déduction faite d'une somme de 120 000 francs déjà perçue par l'intéressé et, d'un autre côté, qu'en l'absence d'éléments comptables précis et de toute coopération du gérant de la société, il ne lui apparaissait pas possible de procéder lui-même aux opérations de liquidation proprement dite ; que la cour d'appel, en fixant à 552 828 francs la somme due par M. Y... à M. X..., n'a pas dénaturé le rapport de l'expert ;
Qu'il s'ensuit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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