Cour de cassation, 02 février 1994. 89-82.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.644
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 20 février 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de publicité mensongère sur l'identité, les qualités, les aptitudes et moyens de vente de l'annonceur ;
"aux motifs que la Cour estime que les termes utilisés dans les messages publicitaires en ce compris les informations vraies qui pouvaient y avoir été insérées étaient de nature à induire en erreur les chirurgiens-dentistes auxquels ils étaient destinés sur la véritable nature juridique de la société qui s'adressait à eux et à les persuader faussement qu'elle était l'émanation des membres de cette profession réglementée et se trouvait en mesure de les faire bénéficier de tarifs privilégiés ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne précise ni quels sont les termes vrais ou faux contenus dans le message publicitaire de nature à induire en erreur, ni en quoi ces termes vrais ou faux étaient de nature à induire en erreur sur la nature juridique, soit sur l'identité, les qualités, les aptitudes et moyens de vente de la société, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée de ce chef ;
"alors, d'autre part, que les termes "centrale d'achats" ou "première centrale d'achats" n'étaient pas de nature à induire en erreur sur la nature juridique et l'identité de la société ; qu'en effet, la "centrale d'achats" ne correspond à aucune forme juridique légalement définie ; qu'en outre, il n'était pas contesté en l'espèce que la société GACD centralisait les commandes de chirurgiens-dentistes, pour acheter directement les marchandises auprès des fabricants en évitant ainsi les surcoûts liés aux circuits de distribution ; que, dès lors, le terme "centrale d'achats", qui n'implique aucune forme juridique particulière, correspondait à l'objet social de la société GACD ;
"alors, au surplus, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions d'appel de Stemmer, qui critiquait sur ce point les motifs du jugement entrepris, en faisant expressément valoir qu'il résultait d'une recherche effectuée à l'INPI que l'usage actuel ne réservait nullement les termes centrale d'achat aux seules activités de commissionnaires ;
"et alors, enfin, que les autres mentions incriminées, comme l'ont justement relevé les premiers juges, et comme l'admet la Cour, étaient soit des informations vraies -telles les démarches effectuées à l'étranger- soit l'expression banale de l'hyperbole publicitaire ne pouvant induire en erreur le public particulièrement avisé auquel les publicités étaient destinées" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement entrepris, a déclaré Stemmer coupable d'avoir diffusé des allégations mensongères en faisant faussement état dans le catalogue du deuxième trimestre 1987 destiné à sa clientèle de chirurgien-dentiste de "prix en baisse" " de prix coûtant" et en abusant du qualificatif de "nouveau" ;
"alors, d'une part, qu'en aucune de ses énonciations l'arrêt attaqué ne caractérise la fausseté des mentions utilisées et qu'il ne détermine pas davantage en quoi de telles mentions auraient eu le pouvoir potentiel d'induire en erreur le public de techniciens particulièrement avertis auxquels s'adresse le catalogue de vente par correspondance diffusé par le GACD ;
"alors, d'autre part, que pour que soit constitué le délit de publicité trompeuse, il ne suffit pas que le message publicitaire incriminé soit faux, mais il faut également que les allégations, indications, présentation fausses ou de nature à induire en erreur portent sur un ou plusieurs des éléments légaux prévus par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, soit en l'espèce sur les prix réclamés ; qu'en conséquence, aucune des mentions poursuivies, qu'il s'agisse de prix nouveau, de prix coûtant ou de prix en baisse, même à supposer établi leur caractère mensonger, n'était susceptible d'entrer dans le champ d'application du texte pénal dès lors que les acheteurs éventuels ont été exactement informés du prix exact qu'ils auraient à payer" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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