Cour de cassation, 03 février 1988. 86-18.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.000
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Abdelhay Y...,
2°/ Madame Anne MEYER Y...,
demeurant ensemble à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Paris (6ème), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987 où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 1986), que les époux Y..., avocats au barreau de Paris, ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Evry M. X..., acheteur de l'appartement sis à Paris et dont ils avaient été locataires, aux fins d'entendre ordonner la suspension d'un arrêt prononçant leur expulsion ; que, déboutés, ils ont relevé appel au greffe de la cour d'appel de Dijon et, sur le fondement de l'article 917 du nouveau Code de procédure civile, ont obtenu du premier président de cette juridiction la fixation d'un jour d'audience auquel l'affaire serait appelée par priorité ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré nul leur acte d'appel au motif que seule la cour d'appel de Paris dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal de grande instance d'Evry pouvait recevoir leur appel, alors que, d'une part, en vertu de l'article 47, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas, tant en première instance qu'en appel, le demandeur, s'il est auxiliaire de justice, disposerait d'un choix discrétionnaire pour saisir telle juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la juridiction territorialement compétente, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé ledit article, alors que, d'autre part, l'article 47 du nouveau Code de procédure civile étant un texte particulier dérogeant au principe de compétence ratione loci posé par l'article R. 212 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel aurait violé ces deux textes, alors, enfin, que l'ordonnance du premier président fixant le jour de l'audience aurait été exécutoire en vertu de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile et, à défaut de rétractation, se serait imposée à la cour d'appel, de telle sorte que par son ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle aurait valeur juridictionnelle, le premier président aurait nécessairement tranché la question de compétence qui n'aurait pu être remise en cause devant la cour d'appel en cours de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 495, 496, alinéa 2, 497 et 917 et suivants, 47, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'appel ne peut être interjeté que devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a statué, sauf aux parties à demander ensuite le renvoi devant une autre cour d'appel ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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