Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5OO
MINUTE: 24/1957
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [S]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [R]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [S].
Depuis cette date, Madame [I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 25 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [I] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [S] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 septembre 2024 avec prise d’effets au 20 septembre 2024, dans un contexte de troubles du comportement à domicile. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente présentait une agitation psychomotrice, un contact très familier, une insomnie, une désinhibition. Elle présentait un discours tres décousu, un délire de filiation, des hallucinations, une logorrhée, un ludisme et une fuite des idées. Elle verbalisait des idées suicidaires. Elle était totalement anosognosique, avec banalisation de ses troubles et refus des soins.
L’avis motivé en date du 27 septembre 2024 mentionne que le contact est familier, la présentation désinhibée. La patiente présente une accélération psychomotrice et est imprévisible. Il est relevé une tachypsychie, une logorrhée, des coqs à l’âne, des rires immotivés, un ludisme, une labilité émotionnelle et une désorganisation psychomotrice. Il est noté une exaltation de l’humeur marquée avec délrie de persécution et hallucinations acoutico-verbales à thématique mystique. Elle adhère totalement au délire avec une participation affective importante. Elle a une faible conscience de ses troubles. Elle est en rupture de traitement depuis 5 mois.
A l’audience, Madame [I] [S] indique que son mari n’arrivait plus à la canaliser et l’a conduite aux urgences pour qu’elle voit un médecin. Elle déclare qu’elle a un traitement médical depuis plusieurs années. Elle explique avoir cessé de prendre son traitement à la suite du décès de sa mère le 20 juillet 2024. Elle indique qu’elle se sent très bien aujourd’hui. Elle déclare qu’il y a des vols à l’hôpital. Elle souhaiterait pouvoir sortir et retourner chez elle. Elle explique qu’elle est très bien suivie en dehors de l’hôpital et qu’elle ne rate aucun rendez-vous. Elle travaille depuis 6 ans en tant qu’hôtesse de caisse.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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