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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-87.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.083

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Hélène, Z... Béatrice, Z... Anne-Thérèse, épouse D..., Z... Louis, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'abus de confiance, sur renvoi après cassation, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs, ensemble le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, à l'audience des débats, la chambre des appels correctionnels se trouvait composée de M. Mahieux, faisant fonctions de président, de M. Y... et de Mme Debuisson, conseillers et que, à l'audience où l'arrêt a été prononcé, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Mahieux, conseiller faisant fonctions de président, de Melle B... et de Mme Debuisson, conseillers ; "alors que sont déclarées nulles les décisions des juridictions répressives lorsqu'elles ont été rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne deux compositions différentes pour l'audience des débats et pour le prononcé de l'arrêt, sans constater qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, alinéa 4 du Code de procédure pénale et qu'il ait été donné lecture de la décision par l'un des deux magistrats présents aux débats ni que les débats aient été repris en présence de Melle B..., ne justifie pas de sa régularité au point de vue de la composition de la juridiction qui l'a rendue et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que M. Mahieux, qui faisait fonctions de président, tant lors des débats qu'au prononcé de l'arrêt, et qui a participé au délibéré, a procédé à la lecture dans les conditions prévues par l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal et des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Feutry des fins de la poursuite pour abus de confiance, les consorts Z... étant déboutés de leur action civile ; "aux motifs que la version des faits donnée par Feutry de nature à expliquer la coïncidence de date (le 19 août 1983, soit le lendemain du décès de M. de A... d'Anderny) entre le remboursement par la BNP de Nancy du bon anonyme d'un montant de 417 765,90 francs au porteur du reçu n° 418561 et la souscription par la même personne, à titre de réinvestissement de la somme de 410 000 francs, de cinq bons de caisse au porteur, d'une part, et la visite révélée par l'information, de Feutry à la BNP de Nancy pour y ouvrir un coffre, n'ait controuvée par aucun élément objectif du dossier, aucune vérification n'ayant été opérée sur l'emploi du temps du prévenu entre le 15 juillet et le 19 août 1983 ; "que par l'attestation du 10 septembre 1990, la BNP déclare avoir, le 28 janvier 1988, procédé au remboursement des cinq bons précités émis le 19 août 1983 à échéance au 18 décembre 1984 ; que les parties civiles reconnaissent avoir perçu les sommes correspondantes ; qu'elles prétendent avoir obtenu ce paiement en exécution des dispositions civiles immédiatement exécutoires de l'arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Nancy mais qu'elles n'en justifient pas ; que l'attestation de la BNP fait état précisément d'un remboursement des bons et non d'un règlement à due concurrence de leur montant à défaut de présentation ; qu'il y a lieu d'en déduire, les parties civiles n'ayant pas renoncé à leur action à son encontre, que Feutry n'était pas lui-même porteur des bons le 28 janvier 1988 ; qu'il existe dès lors un doute sur l'identité de la personne ayant procédé à la souscription le 19 août 1983 à la BNP de Nancy et, partant, sur la culpabilité du prévenu, lequel doit en bénéficier ; "1°) alors que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaît le caractère d'utilité à la manifestation de la vérité, ne peut, pour prononcer la relaxe du prévenu, se fonder sur les lacunes de l'information ; que la cour d'appel, qui a admis qu'une vérification de l'emploi du temps du prévenu entre le 15 juillet et le 19 août 1983 était de nature à infirmer son explication de la coïncidence de date entre d'une part, le remboursement par la BNP de Nancy du bon de caisse détourné et le réinvestissement du montant du bon d sous la forme de la souscription de nouveaux bons de caisse et d'autre part, la visite révélée par l'information, de Feutry à la BNP de Nancy, ne pouvait se fonder sur cette lacune de l'information pour retenir un doute sur la culpabilité du prévenu ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'applique pas aux dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel qui sont revêtues, dès lors, d'un caractère immédiatement exécutoire ; qu'en énonçant ainsi, pour exclure que Feutry ait été porteur des bons le 28 janvier 1988, que les consorts Z... ne justifiaient pas du caractère immédiatement exécutoire de l'arrêt par lequel la cour d'appel de Nancy avait ordonné soit la restitution des cinq bons de caisse à leur profit soit le paiement d'une somme équivalente par la BNP, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que, pour décider que le paiement des cinq bons souscrits en complément du bon détourné ne pouvait correspondre à l'exécution de l'arrêt de la Cour de Nancy du 11 septembre 1987, ayant ordonné la restitution des bons aux parties civiles ou leur règlement à due concurrence par la BNP, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'attestation établie par la BNP faisait état d'un "remboursement" des bons et non d'un "règlement à due concurrence de leur montant à défaut de présentation", sans constater que, aux termes de l'attestation, les bons avaient été remis à la BNP et sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les bons avaient été restitués aux consorts Z..., une telle restitution n'ayant jamais été alléguée et ne résultant d'aucun des éléments de l'information ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, loin de méconnaître l'article 569 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, devant laquelle les parties civiles n'articulaient aucun fait couvrant la période écoulée entre le 15 juillet et le 19 août 1983 de nature à rendre nécessaire sur ce point l'institution d'une mesure d'instruction, n'a fait qu'exercer le pouvoir dont disposent les juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve d contradictoirement débattus, et notamment le sens et la portée d'un document produit devant eux ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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