Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les règlements effectués par la société Vadebourg frères, soit les sommes de 1 415,49 euros par chèque du 8 août 2002, de 1 719,85 euros, de 530,17 euros et de 296,68 euros avaient été portées au crédit de son compte et que le chèque d'un montant de 1 348,79 euros du 23 novembre 2002 ne l'avait été que le 12 décembre 2002, soit postérieurement à l'arrêté de compte, sans qu'aucune contestation sérieuse n'ait été émise par la société Vadebourg frères, la cour d'appel, qui en a déduit que ce versement de 1 348,79 euros n'ayant pas été pris en compte lors de la présentation des comptes en première instance serait déduit de la demande du syndicat de telle sorte que la société ne serait reconnue débitrice que de la somme de 586,06 euros au titre des charges impayées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Vadebourg frères ne versait aucun document de nature à faire apprécier l'origine du sinistre et les causes du refus de sa prise en charge par l'assureur de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le société Vadebourg frères en ne s'acquittant pas régulièrement des charges avait contraint la copropriété à faire l'avance des fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vadebourg frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vadebourg frères à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Vadebourg frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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