Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Jort (Calvados), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Caen, au profit :
1°/ de M. Daniel, Robert, Georges Y...,
2°/ Mme Anne-Marie, Paulette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Vendeuvre (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 24 septembre 190), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation, que, victime de dégâts causés à ses plantations de blé par des lapins provenant d'un bois appartenant à M. X..., les époux Y... demandèrent à celui-ci la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de s'être contredit sur la date à laquelle les dégâts ont été commis et dont dépend la recevabilité de la demande ; Mais attendu que c'est sans se contredire que le tribunal retient que, le blé ayant été semé en décembre 1986, les dégâts n'ont pu être causés qu'après la levée du blé, six semaines plus tard, en février 1987 ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. X..., alors qu'en déduisant le caractère anormal du nombre des lapins de l'importance des dommages constatés et en ne retenant pas que M. X... n'avait pas utilisé les moyens appropriés pour assurer la destruction des lapins, le jugement aurait violé l'article 1382 du
Code civil ; Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte d'un constat qu'une quarantaine de lapins ont été vus sur la parcelle des victimes, que l'importance des dégâts établit le nombre excessif des lapins et que M. X... n'a pas utilisé les moyens nécessaires pour en assurer la destruction ; Que, par ces constatations et énonciations d'où résulte la faute de M. X..., le tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il est équitable de condamner sur le fondement de ce texte, M. X... à payer aux époux Y... une somme de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer aux époux Y... une somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment