Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 548
R.G : 11/05624
M. Jean-Baptiste X...
C/
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE
Confirme la décision déférée
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Février 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Baptiste X...
...
35560 BAZOUGES LA PEROUSE
non comparant
INTIMEES :
L' ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE DEPARTEMENT MAJEUR
63 avenue de Rochester
CS 90609
35706 RENNES CEDEX 07
représentée par Mme BRUNEAU munie d'un pouvoir
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 novembre 2006, le juge des tutelles du tribunal de Fougères a transformé la curatelle simple d'état de M. Jean-Baptiste X... par une curatelle renforcée d'état. Ce faisant, c'était l'APASE d'Ille et Vilaine qui était désignée en qualité de curateur.
Le dossier de M. X..., tel que transmis à la Cour d'appel ne comporte aucun certificat médical constatant une altération soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
M. X... exerce la profession de cuisinier. Pendant plusieurs années, il a exercé son activité auprès d'un restaurant sis à Bazouges la Pérouse en Ille et Vilaine. Il bénéficiait auprès de son employeur d'un contrat à durée indéterminée qui a été transformé par l'employeur, hors la présence du curateur, le MJPM de l'APASE, en un contrat à temps partiel ; en réalité, à mi-temps. Une enquête a été diligentée par le parquet de Rennes qui a désigné l'inspecteur du travail pour connaître les contours exacts du litige afin de savoir s'il y avait lieu, ou non à poursuites. Cette enquête n'a pas démontré la commission d'une infraction par l'employeur à tout le moins indélicat, qui relève plus de l'action d'un patron paternaliste que d'un délinquant patenté. Il ne semble en tous cas pas y avoir eu de suites pénales à l'enquête précitée.
Cette enquête a été close par l'inspection du travail le 8 octobre 2010 et transmise au parquet de Rennes.
Saisi par l'APASE, le juge des tutelles a rendu le 10 janvier 2011 une ordonnance autorisant l'APASE à engager par-devant le CPH une action en justice au nom de M. X... afin de faire valoir les droits de la personne protégée au regard des dispositions de son nouveau contrat de travail et des salaires non payés par l'employeur. Cette décision a été notifiée à M. X... le 27 janvier 2011. L'intéressé a contesté cette ordonnance par un courrier recommandé en date du 7 février 2011, reçu le lendemain au greffe du tribunal d'instance. M. X... a confirmé par un courrier en date du 2 mars 2011, après interrogation du juge des tutelles, que sa lettre en date du 7 février constituait bien un appel de la décision du juge des tutelles.
Il convient encore de préciser que M. X... a fait parvenir à la Cour un courrier par lequel il sollicite un renvoi, que lui soit désigné un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; ce faisant, il a indiqué qu'il n'était plus domicilié en Ille et Vilaine mais en Maine et Loire, très précisément à Saumur, chez Jacques X..., ....
SUR CE, LA COUR :
L'APASE était représentée à l'audience par Mme Cécile Bruneau, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, laquelle a précisé que la situation de Jean-Baptiste X... s'était décantée au regard du litige qui l'opposait à son employeur. En effet, le majeur protégé a toujours refusé d'attraire son ancien employeur, en la personne de Mme Michèle Y... par devant la juridiction prud'homale ; cependant, Mme Bruneau a précisé à l'audience que l'intégralité des salaires de M. X... avait finalement été versée par l'employeur qui a ensuite licencié le majeur protégé, ce, dans le cadre d'une fin d'activité du restaurant qu'elle exploitait. Le licenciement s'est déroulé dans le strict respect de la législation du travail.
Si sans doute l'autorisation donnée par le juge des tutelles de saisir le conseil des prud'hommes n'a pas été effectivement utilisée, en revanche, le salarié qu'était M. X... auprès de Mme Y... a obtenu entière satisfaction. Dès lors, l'appel formé par M. X... est devenu sans objet.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de M. X... et de l'association pour l'action sociale et éducative, ce, par le greffe de la Cour d'Appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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