Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : C 23-12.215
Demandeur : M. [N] et autres
Défendeur : la société Taravao Center
Requête n° : 554/23
Ordonnance n° : 91177 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Taravao Center, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [G] épouse [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 juin 2023 par laquelle la société Taravao Center demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-12.215 formé le 10 février 2023 par M. [K] [N], Mme [U] [Y], Mme [J] [N], M. [W] [N] et Mme [E] [G] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Papeete ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
M. [K] [N], Mme [U] [Y], Mme [J] [N], M. [W] [N] et Mme [E] [G] épouse [N] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-12.215 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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