Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-14.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.762
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à La Canourgue (Lozère), rue de la Ville, et actuellement à Reims (Marne), ..., chez Mme O. Z... ou à Truscas (Hérault), Avène-Les-Bains chez M. Michel X...
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est à Béziers (Hérault), place de la Victoire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SMC, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ;
Attendu que, par déclaration adressée le 14 avril 1989 au président du tribunal d'instance de Béziers, M. Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement de ce tribunal, en date du 4 novembre 1988, qui a condamné M. et Mme Y... à payer à la Société marseillaise de crédit une somme d'argent représentant le montant du solde débiteur du compte ouvert auprès de cette société par les intéressés ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société SMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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