Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02680
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02680
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/02680 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAPZ
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 10]
[Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Algérienne
Profession : Chauffeur de poids lourd
[Adresse 13]
[Localité 12] / FRANCE
Représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Margot ZAPATA ; Me Aurélie MONTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [U] [G] [X] et Madame [I] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1989 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (95), sans contrat préalable.
Quatre enfants, dorénavant majeurs, sont issus de cette union :
- [E], né le [Date naissance 9] 1991,
- [O], né le [Date naissance 4] 1994,
- [R], né le [Date naissance 3] 1997,
- [D], né le [Date naissance 7] 2005.
Par requête conjointe enregistrée le 30 avril 2024, les époux ont saisi le Juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de divorcer sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 à 9H00.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leur Conseil respectif.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé à l’audience de plaidoirie tenue le même jour.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de leur acte de naissance,
- ordonner la conservatuib de l’usage du nom marital par l’épouse,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021,
- fixer la contribution due par Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme mensuelle de 150 euros,
- dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation en date du 7 novembre 2024,
VU la requête conjointe en date du 29 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [U] [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] (ALGERIE)
et de Madame [I] [H]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18] (93)
mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 14] (95)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [I] [H] à conserver l’usage du nom marital,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er février 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant les enfants :
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [U] [G] [X] pour l'entretien et l'éducation d’[D], payable à Madame [I] [H], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, les parties l’ayant expressément exclue,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ("http://www.pension-alimentaire.caf.fr"www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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