Cour de cassation, 23 novembre 1987. 86-16.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.054
Date de décision :
23 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange Z..., veilleur de nuit, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), cité de la Tourterelle, bâtiment V2,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre des urgences), au profit :
1°) de M. Philippe Y..., demeurant ... (Vaucluse),
2°) de la société AVIGNON TRANSPORT AFFRETEMENT (ATA), dont le siège social est à Vedène (Vaucluse),
3°) de la compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège social est 18, place de l'Hôtel de Ville à Vienne (Isère),
4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Roué-villeneuve, successeur de Me Scemama, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la société ATA et de la compagnie d'assurances MACIF, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 mars 1985), que, de nuit, sur une route, dans un virage, une collision se produisit entre l'ensemble routier conduit par M. Y..., appartenant à la société Avignon transport affrètement (la société) et l'automobile de M. Z... ; que celui-ci, blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., la société et son assureur la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors qu'en se bornant à relever que sa faute avait constitué un événement imprévisible et irrésistible pour M. Y..., sans constater qu'elle avait été la cause unique du dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les traces de freinage de l'ensemble routier prouvaient que M. Y..., qui s'était arrêté presque instantanément, ne circulait pas à une grande vitesse et tenait sa droite, retient que M. Z..., qui avait mal pris le virage accentué et s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée, dans le couloir de marche de l'ensemble routier où se situait le point de choc, avait commis une faute imprévisible et irrésistible pour M. Y... ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Z... avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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