Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-17.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.528
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc, au profit :
1 / de Jacqueline X..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ..., Résidence F, 06210 Mandelieu-La Napoule, et actuellement ...,
et encore :
3 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
4 / de M. Yvon X..., demeurant 7, Sur les monts, 55170 Cousances-les-Forges,
5 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
6 / de M. Olivier X..., demeurant ...,
venant aux droits de Jacqueline X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Michel Y... de ce que Jacqueline X... étant décédée le 4 juillet 2000, il a repris l'instance contre les héritiers de celle-ci ;
Attendu que Pierre Y..., qui vivait avec Jacqueline X..., est décédé le 16 septembre 1996, laissant pour seul héritier son fils Michel ; que, le 4 mai 1998, celui-ci a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par Jacqueline X..., représentée par son fils Jean-Bernard, d'une facture de fioul de 2 963,52 francs ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Michel Y... reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal d'audience que M. Michel Y... admettait que son père avait laissé à Jacqueline X... la jouissance de sa maison et des meubles comme elle le voulait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Jacqueline X... avait procédé au remplissage de la cuve à fioul en février 1997, le tribunal d'instance, répondant par là même aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen, a décidé qu'elle n'était pas tenue de régler une facture correspondant à une commande passée par M. Michel Y... après qu'elle eût quitté la maison ;
Attendu, enfin, sur la troisième branche, que le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Michel Y... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Jacqueline X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant relevé que, le 31 mai 1997, dans la soirée, Jacqueline X... avait trouvé condamnés les accès de la maison dont elle avait la jouissance, qu'il avait fallu l'intervention de la gendarmerie pour qu'elle reprenne possession de son logement et que M. Michel Y... lui ayant donné l'ordre de quitter les lieux dans les 24 heures, elle avait dû être relogée par la commune, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce comportement était fautif ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Michel Y... à payer à M. Jean-Bernard X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de ce texte, le tribunal d'instance retient que celui-ci a été convoqué à tort du fait de M. Michel Y... et qu'il justifie de frais de voyages ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas mis en cause M. Jean-Bernard X..., mais s'était borné à indiquer son nom dans sa déclaration au greffe en qualité de représentant de sa mère, le Tribunal a violé le texte susvisé, qui ne peut recevoir application qu'entre les parties ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel Y... à payer à M. Jean-Bernard X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Jean-Bernard X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant les juges du fond ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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