Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-17.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.275
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, MmeDelaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon promesse en date des 11 et 30 janvier 1985, Mme X..., kinésithérapeute, associée de la société civile de moyens dite le "Centre du Parc", s'est engagée à présenter M. Y..., kinésithérapeute associé de ladite société, à une partie de ses clients comme son successeur partiel dans l'exercice de sa profession, et à mettre à sa disposition l'ensemble des fichiers des patients soignés par elle durant son activité au Centre ; qu'en contrepartie, M. Y... s'engageait à acquérir le droit de présentation, moyennant le prix de 136 000 francs ; que cette promesse a été suivie de conventions en date du 16 juin 1985, aux termes desquelles Mme X... a cédé à M. Y... et à M. Z... ses parts dans la société, et s'est obligée à les présenter à ses clients comme ses successeurs, moyennant paiement par chacun d'eux de la somme de 130 760 francs, payée le jour même par M. Z... et à hauteur de 30 760 francs par M. Y..., le solde payable par celui-ci en dix-huit mensualités de 6 018,50 francs, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînant la déchéance du terme ; que la première échéance, payable le 30 juin 1985, n'ayant pas été réglée, Mme X... a fait pratiquer une saisie-arrêt, et lors de l'action en validation, a demandé le paiement du solde de l'indemnité de présentation de clientèle ; que M. Y... s'est porté demandeur reconventionnel en résolution du contrat de présentation pour inexécution par Mme X... de ses obligations, en prétendant qu'elle ne l'avait pas présenté à sa clientèle selon les usages, et ne lui avait pas remis son fichier ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), a débouté M. Y... de ses prétentions et a accueilli la demande de Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... s'étant expressément engagée dans l'acte de cession du 16 juin 1985, à présenter M. Y... à sa clientèle, cette obligation impliquait de la part de la cédante, une démarche positive pour présenter personnellement son successeur à ses clients ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Mme X... avait suffisamment rempli son obligation de présentation à l'égard de M. Y..., en lui adressant par courrier une liste manuscrite de ses clients, sans rechercher si la clientèle avait elle-même été dûment avertie par la cédante de la reprise de son cabinet par son successeur, M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en déduisant du seul fait que M. Y... n'avait pas émis la moindre protestation à la réception de la lettre lui donnant la liste des clients qu'il avait accepté que Mme X... remplît aussi insuffisamment son obligation de présentation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pu bénéficier de la clause particulière le concernant, relative aux actes de kinésithérapie traumatique et à domicile, la liste de 354 noms communiquée par la cédante étant commune à M. Z..., et donc sans différence quant aux patients relevant de la traumatologie ou des soins à domicile ; que ce chef de conclusions était déterminant, puisqu'il établissait que Mme X... avait à nouveau failli à ses obligations ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la cession du droit de présentation à une partie de sa clientèle par Mme X... à M. Y..., assortie d'une cession de ses parts dans la société "le Centre du Parc", intervenait dix-sept mois après que M. Ournac lui eut lui-même cédé son droit de présentation à l'ensemble de sa clientèle, en contrepartie de son intégration dans le cabinet de kinésithérapeutes exploité dans les locaux du "Centre du Parc", dont il lui avait cédé soixante parts, les juges du second degré ont retenu que Mme X... avait, par lettre du 28 juin 1985, donné la liste manuscrite de ses 354 clients avec leur adresse, et ont relevé par ailleurs qu'il existait un fichier commun à l'ensemble des membres de la société, dont disposait donc M. Y... ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule absence de protestations à la réception de la lettre, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa motivation rendait inopérantes, a pu déduire de ces constatations et énonciations que Mme X... avait satisfait à son obligation de présentation de clientèle ;
que sadécision est légalement justifiée ;
D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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