Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-13.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.644
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Winterthur, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Patrick Y..., demeurant ... à Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, ... à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Comcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Goutet, avocat de la société Winterthur et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été heurté par l'automobile de M. Marcel Y... conduite par son fils Patrick, assuré à la compagnie Winterthur ; que, par transaction, le tiers de la responsabilité a été laissé à la charge de la victime ; qu'à la suite d'une aggravation dans l'état de celle-ci, son père, agissant en qualité d'administrateur légal, a assigné M. Patrick Y... et son assureur en réparation du préjudice ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt de cour d'appel rendu sur cette action, la cour de renvoi a fixé le montant des remboursements des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de- Haute-Provence (la caisse) ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant des remboursements dus à la Caisse, alors que, d'une part l'arrêt cassé ne comportait aucun chef distinct déterminant la portée de la transaction, qu'il condamnait M. Y... et la Winterthur à rembourser à la Caisse une somme représentant la totalité du préjudice, que cette condamnation avait été critiquée par un moyen unique, accueilli par la Cour de Cassation qui avait annulé l'arrêt en ce qui concerne la condamnation de M. Y... et de la Winterthur à payer cette somme ; qu'il importait peu que l'arrêt de la Cour de Cassation ait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première branche, que la cassation conduisait la cour de renvoi à examiner si la condamnation ainsi annulée était, aussi bien dans son principe que dans son montant, justifiée et qu'en décidant qu'une partie de l'arrêt, relative à la portée de la transaction, avait échappé à la cassation et s'imposait avec l'autorité de la chose jugée, l'arrêt aurait violé les articles 1010 et suivants, 1032 et suivants du nouveau Code de procédure civile et
1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui relève d'office l'irrecevabilité de la demande de M. Y... et de la Winterthur tendant à faire constater que la Caisse a transactionnellement admis le partage de responsabilité comme contraire à une décision antérieure passée en force de chose jugée, sans avoir prononcé la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur ce moyen qui n'était pas, au surplus d'ordre public, aurait violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
Mais attendu que la Cour de Cassation s'est bornée à censurer un défaut de base légale relatif au montant des remboursements dus à la caisse ;
Que par suite il n'appartenait pas à la cour de renvoi qui n'avait pas à réouvrir les débats sur la question de l'étendue de sa saisine qui était nécessairement dans la cause, de se prononcer sur l'étendue de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winterthur, envers la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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