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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-12.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.458

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain, Max, François Z..., demeurant à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, ... (8ème), aux droits de qui vient la BANQUE MEDITERRANEENNE DE DEPOTS, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque Méditerranéenne de dépôt, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 583 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière du Tracone (SCI) ayant pour gérant M. Maxime Z... et pour associés les quatre enfants de celui-ci, MM. Gérard et Alain Z..., ainsi que Mmes Sylvie et Elisabeth Z..., épouse Casteran a, par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 9 avril 1981, réputé contradictoire été condamnée en qualité de caution à rembourser à la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (la BIAO) le montant d'un prêt que cette banque avait consenti à la société anonyme Cartuneria Corsa ; que, poursuivis en paiement par la BIAO après la liquidation des biens des deux sociétés, les consorts Z... se sont opposés à la demande et ont formé tierce opposition au jugement du 9 avril 1981 au motif qu'ils n'y étaient pas parties ; que le tribunal, retenant que Alain Z... affirmait ne pas avoir donné son accord à l'autorisation de caution donnée à la SCI de Traconne et qu'il avait ainsi un moyen propre de défense, à déclaré sa tierce opposition recevable tandis que celle de ses frère et soeur était dite irrecevable ; que sur appel des consorts Z..., Alain Z... a demandé la confirmation du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition d'Alain Z..., l'arrêt, après avoir énoncé que le gérant d'une société, même s'il fait défaut au cours d'une procédure dirigée contre cette société, représente régulièrement ladite société, et que, dès lors, sauf en cas de fraude, c'est à dire lorsque l'existence d'une collusion est établie entre le gérant de cette société et la partie qui avait attrait en justice la société, une tierce opposition émanant des associés est irrecevable, relève que dans l'affaire une collusion entre Maxime Z..., représentant légal de la SCI du Tracone en sa qualité de gérant de celle-ci et la BIAO, demanderesse dans le procès qu'elle avait formé contre la SCI du Tracone, n'est même pas alléguée ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, Alain Z... invoquait un moyen qui lui était propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a étendu à Alain Z... les condamnations prononcée contre les autres membres de la SCI du Tracone, l'arrêt rendu le 19 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Cour de cassation 1988-07-20 | Jurisprudence Berlioz