Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411772
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. D E, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- incompétence
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le principe de libre-circulation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les observations de Me Azaiez, représentant M. E, qui fait valoir que, d'une part, ce dernier réside en situation régulière en France depuis 2015, qu'il y travaille depuis huit ans, qu'il a quatre enfants et qu'en outre il ne présente pas de menace suffisamment caractérisée à l'ordre public pour justifier de son éloignement en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et que, dès lors, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, d'autre part, il est convoqué le 25 octobre 2024 par l'autorité judiciaire et que les décisions attaquées feraient illégalement obstacle à cette convocation dès lors qu'il a droit à la présomption d'innocence et à un jugement équitable ;
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés dès lors notamment qu'il est connu depuis 2014 pour de nombreux faits de violence réitérés, qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, pas plus qu'il ne participe à leur éducation, qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle effective ni d'une résidence stable sur le territoire français et, qu'enfin, la circonstance qu'il serait convoqué par l'autorité judiciaire est sans incidence sur la légalité des décisions d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant portugais, né le 8 novembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. E demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme B A, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si elles ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E, elles lui permettent de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;().". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l'espèce, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. E a été interpellé en flagrance le 10 mai 2024 pour des faits de violence avec arme par destination par auteur ivre qu'il a reconnus lors de son audition par les services de police et qu'il ne conteste pas à l'audience, et qu'il a été signalé précédemment à cinq reprises, pour des faits de port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 5 juillet 2021, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 11 septembre 2018, pour des faits de conduite en état d'ivresse et en ayant fait l'usage de stupéfiants commis le 18 décembre 2018, pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort réitérées commis le 26 mars 2017 et, enfin, pour des faits de violences avec arme commis le 29 mai 2014. En outre, si le requérant indique être présent en France depuis 2015 et y travailler depuis huit ans, il produit uniquement des fiches de paie pour les mois de septembre à décembre 2023 puis de février et mars 2024, pour un emploi d'intérimaire à temps partiel et pour une rémunération mensuelle nette inférieure à 650 euros. Alors qu'il produit pour justificatif de domicile une un unique avis d'échéance pour un logement situé à Vigneux-sur-Seine au nom d'une Mme E qu'il présente comme sa sœur sans en justifier, il avait déclaré aux fonctionnaires de police lors de son audition le 11 mai 2024 qu'il résidait à Goussainville. Enfin, s'il soutient être le père de quatre enfants présents en France, il a indiqué lui-même qu'ils n'étaient pas à sa charge. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que ses enfants sont ressortissants d'un pays de l'Union européenne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait fait obstacle, compte tenu de l'absence de relations en France, à toute forme de relation à distance ou une visite de ses enfants au C. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la répétition et à la nature des faits pour lequel M. E a été mis en cause et qu'il ne conteste pas, le préfet pouvait estimer que le comportement du requérant présent en France depuis plus de trois mois, constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".
8. Pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet a motivé sa décision par la circonstance notamment que la présence de M. E sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré qu'il y avait urgence à éloigner le requérant. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être écartée.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
12. En l'espèce, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. E, lequel, ainsi qu'il a été dit précédemment, est établi. En outre, d'une part, il est constant que les enfants de M. E ne sont pas à sa charge et il ne justifie d'aucune relation avec eux et, d'autre part, le requérant ne justifie d'aucune autre attache en France que son activité professionnelle d'intérimaire. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation du droit à la libre circulation et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre des mesures d'éloignement contestées, lesquelles constituent une mesure de police administrative, dépourvues de tout caractère répressif. En outre, la circonstance que l'autorité judiciaire ait ordonné une mesure de contrôle judiciaire ne faisait obstacle ni à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français, ni même refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée de cette mesure de contrôle par le juge judiciaire. Dans ces conditions, le moyen de l'erreur de droit tirée de la circonstance que M. E ferait l'objet d'un contrôle judiciaire et serait convoqué ultérieurement devant l'autorité judiciaire doit être rejeté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLa greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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