Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/995
Appel des causes le 28 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02947 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Y] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [K] [R] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [J]
de nationalité Algérienne
né le 07 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 23 février 2023 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 23 février 2023 à 18 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 15 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Juin 2024 à 13 heures 44 ;
Par requête du 27 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Thomas SEBBANE, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Le juge : Il convient de mettre d’office dans les débats que l’OQTF présente dans le dossier concerne un certain Monsieur [Z] [I] et que la date n’apparaît pas totalement.
Me Thomas SEBBANE entendu en ses observations : Dans le FNAEG il y a un [Z] [I]. Mais dans la consultation du FNAEG je n’ai pas le nom de l’agent qui consulte le fichier.
Sur le placement en rétention je soulève que le placement en rétention doit être fait en vue d’exécuter une mesure d’éloignement or l’OQTF concerne quelqu’un et je ne suis pas certain que cette personne soit en lien avec Monsieur car dans le FNAEG il n’y a pas les dates et lieu de naissance.
Réexamen de la situation de Monsieur : j’ai saisi le juge des enfants pour avoir des droits de visite et d’hébergement. Le Préfet n’a pas pris en compte l’évolution de la situation de Monsieur.
Sur la prolongation, des fichiers ont été consultés pour qui un agent doit être spécialement habilité à les consulter. La cour de cassation dans un arrêt de 2020 indique qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privé, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle pour la garantie des libertés individuelles sinon cela heurte l’article 8 de la CEDH. Rien dans ce dossier ne permet de dire qu’il est habiliter à faire les vérifications.
Sur les auditions administratives pendant la garde à vue, il y a un détournement de la garde vue, l’objet de la garde à vue n’est pas de vérifier que Monsieur est régulier sur le territoire national. Dans ce cadre la personne a des droits spécifiques, Monsieur a le droit de contacter les autorités consulaires de son pays. Est-ce que ses droits ont été notifiés, est-ce que le procureur a été informé de la retenue ? Il y a un vrai détournement de procédure.
Défaut de notification des droits : les droits de prévenir les autorités consulaires ne lui ont pas été notifiés.
L’interprète : quand l’interprète n’est pas présent, seul un interprète inscrit sur la liste du procureur de a république ou agréé par l’administration peut procéder à l’interprétariat par téléphone.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Concernant le placement en rétention, sur la violation de l’article L.741-1 du CESEDA : l’identité de l’intéressé ne fait pas difficulté, l’OQTF mentionne un [Z] mais il est mentionné au FAED, Monsieur avait déjà donné plusieurs autres identités et plusieurs identités sont ressortis en garde à vue. L’OQTF est régulière et figure au dossier.
Sur la situation de l’intéressé, il a déjà fait l’objet de plusieurs mesure d’éloignement qu’il n’a pa smotivé donc la préfecture a motivé le placement en rétention.
Concernant l’identité de l’agent ayant consulté le FAED, CA Douai 11 juin 2024, il n’y a pas de difficulté, je vous demande d’appliquer la jurisprudence de la CA.
Il n’y a pas de détournement de la garde à vue. Il a fait l’objet d’une audition administrative après qu’il ait été révélé qu’il était en situation irrégulière.
Monsieur en garde à vue a exercé ses droits. Il a prévenu sa compagne, eu un avocat, ...
Sur le fond je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur qui n’a pas de garanties de représentation. Les diligences ont été effectuées.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA qu’un étranger peut être placé en rétention administrative notamment lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour justifier d’un placement en rétention il est nécessaire de produire cette obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, l’administration produit un arrêté émanant du Préfet de police de [Localité 5] concernant un certain [I] [Z]. Les deux exemplaires produits au dossier sont peu lisibles et l’indication en haut du document est incomplète et ne permet pas de s’assurer de la réalité de la date à laquelle cette arrêté a été pris. Il convient de considérer qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité de l’arrêté de l’obligation de quitter le territoire français sur la base duquel l’intéressé a été placé en rétention administrative. La requête de la préfecture doit donc être considérée comme irrégulière et elle sera donc rejetée sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jontion avec l’affaire n°24/02949
DISONS ni avoir lieu à examen du recours en annulation de Monsieur [C] [J]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [C] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 09
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02947 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754ZP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 15
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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