Tribunal Administratif de Marseille, 30 novembre 2022. 2209717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209717
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant refus de titularisation ;
2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir avec repositionnement statutaire rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était agent contractuel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, était administrativement affecté en dernier lieu à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. B A.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
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