Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX
N° de MINUTE : 25/00777
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FX
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 août 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [J] [F] du rejet de sa demande de complémentaire santé solidaire (CSS) du 7 août 2023 pour non-paiement des participation financières dues au titre d’un précédant droit à la [11].
Par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 15 septembre 2023, M. [J] [F] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [9] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [10], par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. [J] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024 puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] [F], régulièrement convoqué, est non comparant et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, la [9] régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de M. [J] [F] et demande sa condamnation à régler un indu de 94,83 euros relatif à une période d’octroi de la [11]. Elle indique que M. [J] [F] a payé une première participation de 132 euros mais qu’il reste devoir la somme de 94,83 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [J] [F] était présent à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025. M. [J] [F], régulièrement informé de cette date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la [7]
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (...)”.
Selon l’article L861-11 du code de la sécurité sociale, « la participation financière mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 est due à l'organisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à l'article L. 861-3 et remplissant les conditions prévues au 2° de l'article L. 861-1. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon l'âge du bénéficiaire. Il peut être adapté pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du présent code pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées.
L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence :
1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date d'acquittement de ce montant ;
2° L'abandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit.
Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5, en l'absence d'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article dans un délai déterminé par décret, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé met fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
Les conditions d'application de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
En l’espèce, il ressort des lettres adressées par la [9] le 5 novembre 2021 et le 27 février 2023 que M. [J] [F] s’est vu notifier à deux reprises de la suspension de la complémentaire santé solidaire en raison du non-paiement des participations financières pour un montant de 114 euros puis pour un montant de 132 euros.
Par virement en date du 20 mars 2023, M. [J] [F] a réglé un montant de 132 euros.
M. [J] [F], non comparant, n’a formulé aucune observation ni adressé aucun justificatif d’autres paiements des participations financières restant dues.
Il résulte de ces éléments que M. [J] [F] ne s’est pas acquitté de la participation financière permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Par conséquent, M. [J] [F] sera débouté de sa contestation de la décision de la [8] de rejet de demande de complémentaire santé solidaire.
Sur la demande en paiement de la participation financière
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la [9] demande la condamnation de M. [J] [F] à lui verser 94,83 euros au titre de la participation financière restant due au titre du bénéfice de la complémentaire santé solidaire en 2021.
Toutefois, la [9] ne produit aux débats aucun justificatif du montant de la participation financière réclamée.
Par conséquent, la demande de la [9] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de M. [J] [F] ;
Rejette la demande de la [9] de condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 94,83 euros ;
Met les dépens à la charge de M. [J] [F],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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