Texte intégral
N° E 16-84.984 F-D
N° 5345
VD1
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Y] [D],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, arrestations, enlèvements, séquestrations ou détentions arbitraires en bande organisée et pour faciliter un crime ou délit en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que sur l'appel du rejet de demande de mise en liberté, à ce stade du dossier, les objectifs relatifs aux garanties de représentation ou à la prévention du renouvellement d'infraction, paraissent ne pas avoir, pour seule réponse possible, la détention provisoire ; qu'alors que le dossier d'instruction dont s'agit se trouve en phase de règlement (appel de l'ordonnance de mise en accusation), il reste cependant particulièrement important, dans ce dossier de nature criminelle, susceptible de donner lieu à un procès d'assises au cours duquel parties civiles, témoins et accusés seraient amenés à s'exprimer oralement et dans le cadre d'un débat public, de tout faire pour éviter des concertations entre les mis en examen ou des pressions sur les témoins ou victimes ; qu'il est vrai, que les deux autres mis en examen étant détenus, une libération de M. [Y] [D], ne supprimerait pas tous les obstacles à d'éventuelles concertations entre les mis en examen ; qu'une libération de M. [Y] [D], lui redonnerait cependant, toute possibilité de libre usage des moyens modernes de communication, afin de tenter d'entrer en contact et de se concerter avec les témoins ou co-mis en examen ; qu'il est surtout particulièrement important d'éviter absolument que des pressions supplémentaires, soient exercées sur les témoins, en particulier sur M. [P] [F], témoin qui n'a déposé qu'après délivrance d'un mandat, qui a maintenu ses accusations en confrontation avec M. [O] [D], après avoir fait part de manière détaillée, des pressions et menaces déguisées, dont il faisait l'objet de la part de M. [O] [D] et de son entourage, et qui a maintenu sa position lors de la confrontation avec M. [Y] [D] ; que les craintes de M. [F], sont parfaitement illustrées par le courrier adressé par M. [O] [D] à sa mère, qui figure en procédure sous les cotes D 2971 à D 2975 ; que les risques de pression ressortent très clairement, également, des communications téléphoniques qu'ont (sic) pu avoir M. [F] avec M. [O] [D] ou sa compagne Mme [G] [Q], alors même que M. [O] [D] était en détention (interceptée dans le cadre de la surveillance téléphonique de la ligne de M. [F]) ; qu'il est manifeste, que ce risque de pressions ou de menaces, ne vient pas seulement de M. [O] [D], mais bien évidemment également de M. [Y] [D], le témoignage de M. [F] se trouvant très clairement accusateur, même de manière indirecte, à l'encontre de M. [Y] [D] ; que d'ailleurs, M. [O] [D] ou sa compagne Mme [Q], dans leurs conversations avec le témoin, ont bien relayé les souhaits exprimés par M. [Y] [D] lui-même, de voir M. [F] adopter une autre position (cotes 0 2924 et suivantes, cotes 0 2917 et 2918,2922 et 2923) ; que les risques de pression existent donc bien de la part M. [O] [D], comme de la part de son frère ainé M. [Y] [D], de telles pressions s'étant déjà manifestées, et l'importance subsistant de les faire cesser ou d'en limiter autant que faire se peut les risques et la portée ; qu'on peut penser que, même si le dossier fait apparaitre que M. [Y] [D] comme M. [O] [D] n'ont pas hésité, par le passé, à utiliser des téléphones portables pour communiquer entre eux ou avec des tiers, même en détention, le fait que cet usage en détention, contre lequel il semble à ce jour difficile de lutter efficacement, ait pu donner lieu à des surveillances susceptibles d'être utilisées, ensuite à leur encontre, les conduira à renoncer, depuis la prison, à toutes tentatives de pressions ; que, c'est en tous (sic) cas l'unique moyen susceptible de répondre efficacement à cet objectif ; qu'il demeure également indispensable d'éviter tout risque de pression du mis en examen sur les victimes, dont il a été proche, de par son parcours professionnel, victimes qui ont été évidemment très traumatisées et fragilisées par des faits d'une grande brutalité, au point qu'elles ont pu craindre pour leur vie ; qu'il apparaît enfin, que les faits commis les 6 mars 2012 et 2 mai 2013, dont l'extrême gravité a été rappelée plus haut, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui persiste encore à ce jour, dans le contexte d'une société de plus en plus aux prises avec de tels faits de violence donnant lieu à d'immenses traumatismes ; que les infractions dont s'agit, qui relèvent du grand banditisme, présentent en effet une extrême gravité, d'une part en raison des conditions dans lesquelles Mme [T] a été enlevée, séquestrée puis aspergée d'essence, afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de [Localité 1], d'autre part, en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée (sic) l'agression, des membres de la famille [R] à leur domicile, et l'enlèvement ainsi que la séquestration de Mme [R] , afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de [Localité 2], et enfin, en raison de l'importance des sommes dérobées au préjudice de La poste d'un montant de plus de 500 000 euros, même si le butin dérobé le 2 mai 2013, a pu être retrouvé par les policiers ; qu'un tel trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public, ne paraît pas susceptible de s'estomper, tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès au cours duquel pourront avoir à déposer les personnes ayant été traumatisées par les faits ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés, résultant de la procédure ci-dessus (sic) exposée, la détention provisoire doit donc être maintenue, car elle est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le co-mis en examen et ses co-auteurs ou complices, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, ainsi, que cela a été développé plus haut et, notamment au regard aux facilités offertes par les techniques modernes de communication, techniques dont le dossier fait apparaître qu'elles sont parfaitement maîtrisées par les mis en examen ; qu'en outre, cela ne permettrait pas l'apaisement du trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public ; qu'une ordonnance de mise en accusation ayant été rendue, mais cette ordonnance ayant été frappée d'appel, la poursuite, dans ce cadre, de l'information est justifiée par le délai d'examen de cet appel, qui peut être évalué à trois mois ; que compte tenu de la complexité des actes, dont de nombreuses expertises, qui ont dû être réalisés dans ce dossier qui concerne deux braquages différents et des nombreuses vérifications, rendues nécessaires par l'évolution des déclarations des mis en examen ou des témoins, compte tenu des délais, même réduits autant que faire se peut, qui ont été nécessaires pour examiner et donner suite aux légitimes, demandes d'actes de la défense, l'incarcération de M. [Y] [D] n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée ;
"1°/ alors que l'obligation de motivation est une composante du principe de l'impartialité du tribunal ; que ne respecte pas l'exigence d'impartialité de la juridiction, l'arrêt qui se borne à reproduire en son intégralité la motivation qu'avait donnée la chambre de l'instruction, pour rejeter la précédente demande de mise en liberté formée par un accusé ; qu'en se bornant à reproduire, dans sa quasi intégralité, seules, deux mises à jour ayant été effectuées, la motivation donnée dans son arrêt du 13 mai 2016, ayant rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 14 avril 2016, par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°/ alors qu'il résulte des articles 144 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire ne peut être prolongée que, s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen de parvenir à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; que l'impératif de l'ordre public décroît au fil du temps ; que, par ailleurs, la liberté est le principe, la détention l'exception ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en se fondant sur un élément étranger à la procédure, a considéré que le « trouble, grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public, ne paraît pas susceptible de s'estomper tant que la procédure n'aura pas abouti et, le cas échéant, tant qu'un jugement au fond ne sera pas intervenu à l'issue d'un procès » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait de la détention provisoire, le principe en attendant le jugement au fond et a violé les articles 137 et 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°/ alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, que la détention provisoire ne peut être prolongée que, s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que, si le risque de pression sur les témoins ou les victimes a pu exister dès le commencement de la procédure, il perd de sa pertinence avec l'écoulement du temps et dès lors, que les témoins ou les victimes ont tous été entendus ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune menace envers les victimes n'a été proférée depuis le début de l'instruction et qu'elles ont été entendues et ont déposé, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer l'existence d'un risque de pression sur les victimes, motifs pris que le demandeur en « a été proche de par son parcours professionnel », motif étranger au risque de pression ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a considéré que la détention est l'unique moyen de contraindre le mis en examen, à renoncer à toute tentative de pressions, en usant du téléphone en raison des surveillances antérieures effectuées lors des appels émis « par le passé » en détention et « susceptibles d'être utilisées ensuite à » son encontre ; que de tels motifs sont inopérants dès lors, que la crainte d'être surveillé à nouveau, vaut aussi bien en liberté qu'en détention qui n'est ainsi pas l'unique moyen d'éviter les tentatives de pression ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale ;
"4°/ alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ; que la chambre de l'instruction a relevé que le libre usage des moyens modernes de communication permettrait au demandeur, s'il était libéré, de se concerter avec ses co-mis en examen, argument récurrent des chambres de l'instruction, et en tout cas impropre à justifier le maintien en détention, dès lors, que la cour a elle-même constaté, que les mis en examen ont fait usage de téléphones portables en prison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y] [D], mis en examen des chefs précités, a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2014 ; qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du 29 juin 2016, objet d'un appel ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction le 8 juillet 2016 ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que le dossier étant en phase de règlement, il convient d'éviter les risques de concertation avec les co-mis en examen et les pressions, en particulier sur un témoin, M. [F], qui a maintenu ses accusations, après avoir fait part de manière détaillée des pressions et menaces déguisées dont il faisait l'objet de la part de l'entourage de M. [D] et de son frère et qui a maintenu sa position lors de la confrontation avec les mis examen ;
Qu'il est aussi indispensable d'éviter tout risque de pression de M. [D] sur les victimes, dont il a été proche de par son parcours professionnel, qui ont été très traumatisées et fragilisées par des faits d'une grande brutalité au point qu'elles ont pu craindre pour leur vie ;
Qu'il apparaît que les faits, commis les 6 mars 2012 et 2 mai 2013, ont causé un trouble grave, exceptionnel et persistant à l'ordre public, que les infractions en cause, qui relèvent du grand banditisme, présentent une extrême gravité d'une part, en raison des conditions dans lesquelles une des victimes, Mme [T], a été enlevée, séquestrée puis aspergée d'essence, afin qu'elle permette aux auteurs de son agression de pénétrer dans l'agence postale dans laquelle elle travaillait, d'autre part, en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'agression des membres de la famille [R] à leur domicile, et l'enlèvement ainsi que la séquestration de Mme [R], afin qu'elle permette aux auteurs de pénétrer dans l'agence de [Localité 2], et enfin en raison de l'importance des sommes dérobées au préjudice de la poste, d'un montant de plus de 500 000 euros, même si le butin dérobé le 2 mai 2013 a pu être retrouvé par les policiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui a précisé les différentes étapes des investigations, des déclarations de l'intéressé et de l'état de la procédure, en particulier depuis le précédent arrêt invoqué par le demandeur, et qui s'est prononcée de façon concrète sur les objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.