Tribunal Administratif de Marseille, 17 août 2023. 2205101
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205101
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 au tribunal administratif de Toulouse, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a décidé de le transférer du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses vers le centre de détention de Salon-de-Provence.
Il soutient qu'il a sur Toulouse des relations professionnelles et amicales pouvant à terme déboucher sur un emploi pérenne.
Vu :
- l'ordonnance n° 2102872 du 14 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a transmis la présente instance au tribunal administratif de Marseille.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. ()".
2. Le requérant, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse, se borne à contester son transfert vers le centre de détention de Salon-de-Provence au motif qu'il disposerait sur Toulouse de liens professionnels et amicaux qui seraient de nature à lui procurer à terme un emploi, sans assortir cette argumentation de précisions permettant de contester utilement la légalité de la décision en litige. Par suite, et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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