Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVT - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [D]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [S] [D]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [G], interprète en langue kabyle
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [O] [X], représentant de l’administration
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends un tout petit peu le français. Je suis bien né le 16/07/1982 en ALGERIE à TIZI-OUZOU.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
2 moyens au soutien du recours ASSFAM :
- légalité externe : insuffisance de motivation : j’y renonce
- légalité interne : je maintiens le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur :
- les garanties de représentation
- la menace pour l’OP
Garanties de représentation : une assignation à résidence aurait pu être privilégiée
Jamais d’assignation à résidence jusqu’ici, donc pas de non respect à opposer.
La remise d’un passeport original n’est pas une condition obligatoire.
Lors de son audition, mon client a indiqué une adresse qui na pas été prise en compte (page 49 du fichier administratif - audition du 26/06/2024)
Mon client a indiqué qu’il allait aller vivre chez un ami. Il n’a en effet pas précisé l’adresse de cet ami mais il était en détention. Depuis, il a communiqué cette adresse + pièce justif transmise.
Menace pour l’OP : défavorablement connu des services de police + condamnation
Mais aujourd’hui, il est sortant de prison et a purgé sa peine, il a payé sa dette
Plus de menace pour l’OP à ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Je conteste les moyens soulevés
Trouble à l’OP avéré : incarcération pour violences aggravées
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF en 2023 qui n’a pas été exécutée.
Même si la personne a un domicile, on doit tenir compte au niveau légal du non respect d’une OQTF antérieure
Le placement en RA est justifié.
L’intéressé déclare : lorsqu’on m’a notifié l’OQTF j’étais incarcéré et je ne pouvais donc pas quitter le territoire. Je souhaite quitter le territoire par mes propres moyens. J’ai versé des pièces au dossier (attestation d’hébergement, justificatifs de domicile, de mon ami M. [J])
Je n’ai jamais vécu chez cet ami, avant j’avais mon propre hébergement avec ma copine. Avant j’avais même un CDI.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je m’en rapporte, je soutiens la même demande et les mêmes moyens.
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyens à soulever. Je m’en remets à l’appréciation du juge.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma mise en liberté pour pouvoir rassembler toutes mes affaires et quitter le territoire français ensuite.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/08/2024 à 15h07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/08/2024 reçue et enregistrée le 01/08/2024 à 14H34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par M. [O] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [D]
né le 16 Juillet 1982 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [G], interprète en langue kabyle
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2024 notifiée le même jour à 09h08, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] né le 16 juillet 1982 à Tizi Ouzou en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 1er août 2024, reçue le même jour à 15h07, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé indique qu’il renonce au moyen tiré de l’insuffisance de motivation soutenu dans la requête et se prévaut désormais de :
- l’erreur d’appréciation :
- sur les garanties de représentation : l’administration aurait pu privilégier l’assignation à résidence ; que lors de son audition il a indiqué qu’il avait une adresse et cela n’a pas été pris en compte ; qu’il ne précise pas l’adresse de son ami mais qu’il est en prison ; que désormais dans le cadre de son recours il joint une attestation.
- sur la menace pour l’ordre public : il sort de prison et a purgé sa peine, donc pas de menace.
Le représentant de l’administration s’oppose à la demande.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er août 2024, reçue le même jour à 14h34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’intéressé ne présente aucun moyen et laisse à l’appréciation du tribunal.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-1 du CESEDA prévoit :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
et l’article L. 731-1 du CESEDA dispose :
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en ouvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
En l’espèce, M. [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 29 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. [D] ne justifie pas d’une intégration stable ni d’attache familiale sur le territoire français où il a été condamné le 28 juin 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences agrgavées puis à quatre mois d’emprisonnement pour non respect d’une interdiction de contact ; qu’il a été incaracéré ; qu’il se prévaut d’une adresse qui n’est cependant pas une résidence stable.
Il ne dispose donc ainsi pas de garantie de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n’est susceptible de garantir son éloignement.
La mesure de placement en rétention est ainsi justifiée.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1659 au dossier n° N° RG 24/01658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/08/2024 à 09H08
Fait à LILLE, le 02 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVT -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [S] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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