Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 22 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00661, en date du 19 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 16 juin 1952 à [Localité 8] (70)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000058 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Marjorie TAILLON, substituée par Me Sabine TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [S], épouse [N]
née le 18 octobre 1953 à [Localité 8] (70)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2023, par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[U] [S] et son épouse, [T] [L], sont tous deux décédés respectivement les 20 août 1975 et le 14 décembre 2001.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour la moitié :
- [F] [S], né le 16 juin 1965 à [Localité 8],
- [M] [S] épouse [N], née le 18 octobre 1953 à [Localité 8].
Par acte du 4 avril 2019, Madame [M] [N] a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de liquidation de la succession.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [S] et de son épouse, Madame [T] [L],
- désigné pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à [Localité 5], étant précisé que chacune des parties conserve la faculté de se faire assister du notaire de son choix, le cas échéant,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
- dit que dans l'hypothèse d'une contestation entre co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra être dressé et transmis au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de partage en nature et d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6], lieu dit [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- préalablement au partage, ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], lieu dit [Adresse 7], cadastré section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], aux bons soins du notaire précité aux enchères publiques sur la mise à prix de 120000 euros, avec baisse éventuelle de 1/5ème de la mise à prix initiale à défaut d'enchère sur la mise à prix initiale,
- dit que Monsieur [S] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'usage privatif du bien précité à déterminer dans le cadre de l'établissement du projet de partage,
- constaté qu'à tout le moins, Monsieur [S] se reconnaît redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'usage privatif du 1er étage du bien précis depuis le mois de février 2015,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord amiable à la sortie de l'indivision les unissant, suite au décès de leurs parents et a en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [S] et de [T] [L]. Il a considéré que la demande de partage en nature formée par Monsieur [F] [S] n'était pas étayée par des éléments techniques concrets attestant de la faisabilité d'un tel partage. Il a en outre rejeté sa demande d'attribution préférentielle, estimant qu'alors qu'il habitait le bien et qu'il avait tout loisir de proposer de racheter la part de sa soeur depuis 2011, Monsieur [F] [S] ne justifiant pas en outre, de sa solvabilité pour en garantir le paiement. Le tribunal a dès lors ordonné la licitation du bien immobilier, compte tenu de l'absence de règlement de la succession depuis 2011 et vu les démarches entreprises par la requérante en vue d'une vente amiable, précisant que tout coindivisaire pouvait se porter acquéreur.
Il a enfin jugé que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [S] envers l'indivision devait être fixé dans le cadre du projet de partage des successions litigieuses, dès lors qu'il était établi que ce dernier occupait le premier étage de la maison, étant précisé qu'un désaccord subsistait sur le point de départ de cette indemnité, Monsieur [S] la situant au mois de février 2015, alors qu'une attestation produite par ce dernier affirmait que du vivant de sa mère décédée le 14 décembre 2001, l'occupation du premier étage par Monsieur [S] et sa famille était déjà effective.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mars 2022, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que Madame [N] se désistait de sa demande d'incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal du 19 octobre 2021, recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal du 19 octobre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause
- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des époux [S] [L],
- commettre à cette fin le président de la Chambre des notaires des Vosges avec faculté de délégation et par exemple à Maître [H], notaire à [Localité 5], successeur de Maître [V] [C],
- dire que le notaire commis recevra également pour mission de procéder à une évaluation des immeubles indivis, de rechercher s'ils peuvent faire l'objet d'un partage de nature entre les deux héritiers et dans l'affirmative de composer deux lots de valeur égale ou similaire, l'un des lots devant comprendre l'appartement sis au premier étage de l'immeuble de [Localité 6] occupé par Monsieur [S],
- ordonner l'attribution préférentielle de l'appartement qu'il occupe à Monsieur [S],
- si la constitution de lots s'avère impossible, dire que le notaire devra proposer une valeur vénale pour chacun des biens immobiliers dans la perspective d'une licitation,
- dire n'y avoir lieu à ordonner en l'état la licitation des biens immobiliers,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [S] recevable mais mal fondé en appel du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 19 octobre 2021, et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'indemnité d'occupation dont Monsieur [S] est redevable envers l'indivision au titre de son occupation de l'immeuble indivis,
Statuant à nouveau,
- juger que Monsieur [S] est redevable d'une indemnité d'occupation comme ayant la jouissance et l'usage de l'intégralité de l'immeuble d'habitation indivis depuis le 15 décembre 2001, dont le montant sera fixé lors de l'établissement du projet de partage à intervenir, et à défaut, judiciairement,
- voir encore condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- voir enfin condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, l'affaire a été défixée de l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2023 pour être fixée à celle du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 18 octobre 2022 et par Madame [N] le 10 novembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;
Sur le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage
Le jugement déféré a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de feu [U] [S] décédé le 20 août 1975 et de feue [T] [L] le 14 décembre 2001 ;
il est admis que le bien fondé de ces opérations n'est pas remise en cause par les deux héritiers ;
l'appelant réclame la désignation 'par exemple de Maître [H], successeur de Maître [C]' ;
il est constant que c'est Maître [H], qui a été désigné dans le jugement déféré ;
cette prétention est par conséquent sans objet ;
Sur le demande de partage en nature
A l'appui de son recours, Monsieur [F] [S] indique que le partage en nature de l'immeuble de la succession est possible, dès lors qu'il comporte deux appartements, l'un au rez-de-chaussée (précédemment occupé par leur mère) et l'autre au premier étage occupé par ses soins ; il se réfère ainsi aux mentions de l'acte d'acquisition de l'immeuble le 12 avril 1960 (pièce 2 appelant) ; il produit des attestations justifiant de la double occupation de l'immeuble (pièces 3 et 4 appelant) et réclame l'attribution à son bénéfice de l'appartement du premier étage qu'il occupe ;
En réponse Madame [M] [S] épouse [N] conteste les affirmations de son frère, en indiquant que l'immeuble à partager est une maison d'habitation de dix pièces acquise en 1960 par leurs parents ; elle conteste la description qu'en fait l'appelant ainsi que l'affirmation qu'elle comporte deux appartements distincts ;
elle affirme que la maison ne comprend qu'un seul compteur électrique, un seul compteur d'eau dont les factures étaient adressées à Madame [S] ; elle conteste à cet égard l'attestation produite par Monsieur [F] [S] portant sur le nombre de disjoncteurs, laquelle ne démontre pas l'existence de deux alimentations électriques distinctes ; elle indique que ces deux équipements concernent respectivement la maison ainsi que le hangar utilisé professionnellement par feu [U] [S] ;
elle ajoute que le rez-de-chaussée ne dispose pas de salle de bains ; elle produit un constat établi le 23 août 2022, qui démontre l'état d'entretien mauvais de l'ensemble ; elle rappelle enfin la présence d'une citerne de fuel de 36000 litres y est enterrée et que les frais de dépollution avoisinent les 15000 euros ;
Aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été surpris par jugement ou convention' ;
Il résulte des dispositions de l'article 826 du même code qui indique que ' l'équité dans le partage doit être une équité en valeur', que le principe de l'égalité en nature dans le partage est dorénavant totalement aboli, l'équivalence entre les lots n'étant plus requise qu'en valeur ;
Il est constant à cet égard que le partage peut être effectué en nature, mais que la notion de commodité ou d'incommodité du partage a toujours été laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Ainsi la difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective ; elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les co-partageants ;
En effet l'article 1686 du code civil prévoit s'agissant de la vente, qu'il y a lieu à licitation « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte », la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature
Ainsi il y a lieu de considérer que ne sont pas commodément partageables les biens qui ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division, laquelle entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ;
En l'espèce Madame [M] [S] épouse [N] justifie par la production de l'acte d'acquisition de l'immeuble du 12 avril 1960 ainsi que par l'attestation de l'agent des finances publiques (pièces 1 et 17 intimée) que l'immeuble est constitué par une maison de 10 pièces, un garage et un bâtiment professionnel ;
Or il résulte du constat établi le 23 août 2022 par Maître [V], huissier de justice ainsi que de la sommation interpellative jointe (pièce 18 intimée), alors que Monsieur [F] [S] affirme que la maison familiale pourrait faire l'objet de deux appartements affectés à chacun des indivisaires, que la situation extérieure de l'immeuble n'établit pas la réalité de cette affirmation, laquelle n'a, au demeurant pu être vérifiée par l'officier ministériel, auquel l'appelant à opposé une interdiction de pénétrer ;
Les diverses photos qu'il produit, non datées et non situées dans l'espace, n'apportent aucune preuve à cet égard ;
En outre les attestations de Madame [A] [E] (pièce 3 appelant) et de Monsieur [X] [K] (pièce 4 appelant) ne fournissent aucun éclaircissement sur la situation actuelle des lieux, leur occupation ainsi que la faisabilité technique de deux lots distincts ;
En revanche, il est établi que l'immeuble ne comporte qu'un seul compteur électrique et d'eau, l'existence de disjoncteurs différenciés avancée par l'appelant n'étant pas rattachable à la seule situation de la maison qui comprend des dépendances (hangar professionnel) ;
Enfin le seul fait que l'appelant indique occuper le premier étage, alors que feue sa mère occupait le rez-de-chaussée, ne démontre pas de la faisabilité actuelle d'une partition de l'immeuble en deux logements distincts, alors que ce dernier s'oppose manifestement à l'établir en permettant une visite des lieux ;
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande portant sur le partage en nature de l'immeuble indivis, faute d'établir que dans les faits cette partition est possible ;
il sera ajouté que le notaire est fondé à constituer deux lots dans la succession, si son actif le permet moyennant une soulte, laquelle ne doit cependant pas être disproportionnée par rapport à l'économie générale du partage ;
le surplus de la décision portant sur le rejet d'une attribution préférentielle ainsi que sur la licitation de l'immeuble sera par conséquent confirmé ;
Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S]
A l'appui de son appel incident, Madame [M] [S] épouse [N] fait valoir qu'elle ne dispose pas des clés de l'immeuble familial, son frère en ayant fait changer les serrures, affirme que ce dernier occupe également le rez-de-chaussée, en utilisant la cuisine qui s'y trouve ainsi que le salon et la salle à manger, l'étage étant réservé au couchage et à la salle de bains ;
Elle rappelle enfin que Monsieur [F] [S] n'a pas déféré à la sommation interpellative de l'huissier de justice qui s'est déplacé à l'adresse de la maison familiale, mais n'a pas pu avoir accès aux lieux ni de réponse aux questions portant sur les conditions d'occupation des lieux par l'appelant ; pour l'ensemble de ces motifs, elle s'oppose à la constitution de lots en nature ainsi qu'à l'attribution préférentielle réclamée par l'appelant ;
elle réclame le bénéfice d'une indemnité d'occupation depuis le 15 décembre 2001 ;
Monsieur [F] [S] n'a pas répondu sur ce point mais avance les charges qu'il assume consécutivement à l'occupation par ses soins de l'immeuble, ainsi que les travaux qu'il prétend avoir faits au premier étage ;
Il ajoute entretenir les extérieurs également, point qui est contesté au vu des constatations du constat d'huissier de justice qui relève le mauvais état général de l'immeuble et plus particulièrement des huisseries, fenêtres et volets ;
[T] [L] épouse [S] est décédée le 14 décembre 2001 ; depuis cette date, l'immeuble indivis a été occupé par Monsieur [F] [S] seul, lequel a pris l'initiative d'en changer les clés ; il résulte des développements précédents que ni sa soeur, ni un tiers n'a pénétré dans l'immeuble, pour lequel l'appelant bénéficie d'une jouissance exclusive ;
Dès lors en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, Monsieur [F] [S] indivisaire qui jouit privativement de l'immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation, ce à compter du décès de la de cujus ;
le montant de cette indemnité et le compte entre les indivisaires seront déterminés dans le cadre du projet de partage judiciaire ; le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'opposition des successibles, propriétaires indivis, manifestée par le recours formé par Monsieur [F] [S] n'est pas en soi constitutive d'un abus ; en l'absence de preuve d'une intention de nuire ou d'une obstruction systématique dépourvue de cause, la demande de l'intimée à l'encontre de l'appelant ne saurait prospérer ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [S] épouse [N] , les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; une somme de 1500 euros sera mise à la charge de Monsieur [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Eu égard à la nature du litige, les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Reçoit Madame [M] [S] épouse [N] en son appel incident,
Dit et juge que Monsieur [F] [S] doit une indemnité d'occupation à compter du 15 décembre 2001, pour la jouissance de l'immeuble sis à [Adresse 2], dont le montant sera fixé dans le projet de partage judiciaire ;
Déboute Madame [M] [S] épouse [N] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [F] [S] à payer à Madame [M] [S] épouse [N] une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.