Texte intégral
MINUTE N° 556/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04362 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H62S
Décision déférée à la cour : 27 Octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [C] et
Madame [X] [D]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Charline LHOTE, Avocat à la cour
plaidant : Me WEBER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] est propriétaire du lot n°2 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] (67), constitué d'un appartement situé au premier étage du bâtiment A, ainsi que du lot n°101 situé dans le bâtiment B correspondant à une petite maison accolée au bâtiment A.
Le 17 juillet 2018, M. [G] a obtenu du maire de la ville de [Localité 2] une attestation de non-opposition relative à une déclaration de travaux d'extension du lot n°101.
Mme [X] [D] et M. [L] [C], propriétaires du lot n°1 constitué d'un appartement situé au rez de chaussée du bâtiment A, s'étant opposés à la réalisation de ces travaux motif pris de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ont saisi le tribunal d'instance de Strasbourg qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Schiltigheim.
Les parties se sont conciliées à l'audience du 9 juin 2020, M. [G] s'étant engagé à renoncer, en l'état, à effectuer les travaux autorisés le 17 juillet 2018 sans convocation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu'à soumettre, à l'avenir, à l'examen de la copropriété, tous travaux, notamment de toiture, ayant un impact sur les parties communes ou modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble. Par jugement du même jour le tribunal de proximité a constaté la conciliation et rappelé que le procès-verbal de conciliation valait titre exécutoire.
M. [G] a soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2020 une demande d'autorisation de 'travaux de couverture-zinguerie du studio dans la cour', à savoir de la toiture du lot n° 101.
Ayant obtenu le 21 juin 2021, une nouvelle attestation de non-opposition à une déclaration préalable de travaux d'extension du lot n°101, M. [G] les a fait réaliser et a mis en location son 'studio'le 13 juin 2022.
Invoquant un trouble manifestement illicite, Mme [D] et M. [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, par exploit du 6 avril 2022, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation de M. [G], sous astreinte, à démolir et remettre les lieux en état, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés après avoir retenu sa compétence, a déclaré la demande des consorts [D]-[C] recevable, et a condamné M. [G] à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il a causé aux consorts [D]-[C] en réalisant les travaux d'extension de son lot n°101, et en conséquence, à démolir ladite extension et à remettre les lieux en leur état antérieur, le condamnant à réaliser et terminer les travaux dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Le juge des référés a en outre condamné M. [G] au paiement aux consorts [D]-[C] d'une somme de 1 000 euros à chacun d'eux à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se prononcer ainsi, le juge des référés, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, a retenu que :
- la demande n'était pas fondée sur un trouble anormal de voisinage mais sur un trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il était compétent pour en connaître ;
- le projet réalisé en 2022 était très similaire, voire identique, à celui que M. [G] avait abandonné en juin 2020, qui avait pour conséquence d'inclure la fenêtre de la salle de bains des demandeurs dans la nouvelle loggia ;
- les travaux affectaient la partie commune constituée par le mur de façade du bâtiment A sur lequel prenait appui l'avancée réalisée par M. [G], et modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble tel qu'il était perceptible depuis la cour intérieure ;
- M. [G] n'avait jamais obtenu, ni même sollicité l'autorisation de réaliser les travaux en cause, le devis soumis à l'assemblée générale du 14 septembre 2020 ne concernant que la toiture, au mépris des obligations qui lui avaient été précédemment rappelées et de l'engagement qu'il avait pris ;
- la fenêtre de la salle de bains des consorts [D]-[C] ne donnait plus sur l'extérieur mais sur la loggia ce qui nuisait à la luminosité de la pièce et compromettait son aération.
Le premier juge en a déduit que la preuve d'un trouble manifestement illicite causé aux consorts [D]-[C] était rapportée, ce qui justifiait les condamnations prononcées, leur préjudice moral n'étant pas sérieusement contestable.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance 1er décembre 2022, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu une convention de procédure participative.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de l'affaire s'agissant d'un trouble anormal de voisinage qui relève de la compétence du juge du fond ;
subsidiairement, juger que M. [G] n'a pas causé de trouble manifestement illicite aux consorts [D]-[C],
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, y compris au titre de leur appel incident ;
subsidiairement en cas de confirmation, juger que M. [G] sera condamné à exécuter les travaux de démolition partielle présentés dans son annexe 9,
- débouter les intimés de leur appel incident,
en tout état de cause,
- les condamner aux entiers dépens des deux instances et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la demande des consorts [D]-[C] dont le recours contre l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée a été rejeté, était fondée sur la perte de luminosité de leur salle de bains et tendait à la réparation d'un préjudice moral, de sorte qu'elle était bien fondée en premier lieu sur un trouble anormal de voisinage dont l'appréciation relève du juge du fond.
Il soutient ensuite d'une part qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'implantation de la fenêtre de la salle de bains dont les consorts [D]-[C] se plaignent de l'obstruction qui ne répond pas aux exigences de l'article 677 du code civil, d'autre part que les travaux n'affectent pas réellement les parties communes.
A cet égard, il fait valoir que l'article 4 du règlement de copropriété prévoit que les fondations, gros murs de façade et de refend, murs pignons mitoyens ou non sont des parties communes à l'exception de ceux du lot 101 pour lequel il s'agit de parties privatives, et l'article 5 que le droit de surélever est un accessoire des parties communes, or les travaux qu'il a réalisés ont consisté à mettre la façade du rez de chaussée du lot 101 au même niveau que celle du premier étage qui prend déjà appui sur la façade du bâtiment A.
Il souligne que les consorts [D]-[C] sont les seuls copropriétaires à se plaindre de cette extension, le syndicat des copropriétaires ne s'étant pas associé à la demande, et que la loggia n'étant pas cloisonnée la fenêtre litigieuse donne toujours sur l'extérieur, la perte d'ensoleillement étant au surplus minime puisque la fenêtre n'apporte que très peu de lumière et de ventilation et ne donne pas sur une pièce de vie.
M. [G] fait ensuite valoir que la démolition totale de l'ouvrage aurait pour lui de très lourdes conséquences, en ce qu'étant ouvrier il dispose de revenus limités, alors qu'il a engagé des frais importants pour améliorer sont lot qui, de fait, perdra une partie de son attractivité, alors que l'extension réalisée ne gêne les consorts [D]-[C] que sur une façade. Il propose une solution de démolition partielle de la seule loggia en remplaçant la porte-fenêtre par une fenêtre à verre dormant.
Il oppose à l'appel incident que la réduction du délai d'exécution des travaux n'est pas envisageable au regard de leur lourdeur et de ses faibles moyens financiers, que l'astreinte est suffisante, et que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée, puisque la démolition partielle qu'il propose est de nature à remédier à la fois à la perte de luminosité, soulignant qu'il s'agit d'une petite fenêtre étroite sous le plafond, et à la perte d'intimité puisqu'il ne sera plus possible d'accéder à la loggia.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, les consorts [D]-[C] concluent au rejet de l'appel principal et à la confirmation de la décision entreprise, sous réserve de leur appel incident et subsidiairement, demandent que soit ordonnée une mesure d'expertise afin notamment d'examiner l'atteinte à leurs droits de copropriétaires, ainsi que les troubles de voisinage allégués et de donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer si la construction édifiée par M. [G] constitue une atteinte à leurs droits de copropriétaires, de donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer si la construction édifiée par M. [G] constitue, pour eux un trouble anormal de voisinage et de déterminer les préjudices en résultant.
Sur appel incident, ils demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait courir l'astreinte après un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, a limité le montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et en ce qu'elle a limité à 1 000 euros le montant de la provision à leur verser. Ils sollicitent que la cour statuant à nouveau de ces chefs :
- condamne M. [G] à réaliser les travaux de démolition et de remise en état dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, M. [G] sera tenu d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamne M. [G] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun à titre de provision sur le préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
- condamne M. [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens des deux instances.
Ils font valoir que, conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont qualité à agir pour exercer seuls les actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot, dès lors qu'ils subissent un préjudice, or en l'espèce, M. [G] a érigé une nouvelle façade entre le bâtiment A et le bâtiment B en violation des règles de copropriété, les travaux ayant été réalisés sans autorisation de la copropriété, et en négligeant totalement leurs intérêts au mépris de la présence d'une fenêtre de leur appartement, la construction obstruant en effet complètement la fenêtre de leur salle de bains qui donne désormais à l'intérieur de la loggia construite par l'appelant.
Ils soutiennent que la réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite qu'ils sont en droit de faire cesser, le juge des référés étant compétent à cet égard même en présence d'une contestation sérieuse.
Ils soutiennent que si les murs de façade du lot n°101 sont considérés comme des parties privatives, il n'en est nullement de même des façades du bâtiment A qui sont des parties communes ; or l'extension réalisée par M. [G] prend appui sur une façade du bâtiment A. Ils considèrent par ailleurs que le droit de surélever le bâtiment, accessoire aux parties communes, concerne toute la copropriété, outre que l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas contestable.
En outre, M. [G] a méconnu ses engagements issus de la conciliation intervenue entre les parties lors de l'audience du 9 juin 2020.
Au fond, la décision devra être confirmée sur la démolition totale qui est le seul et unique moyen de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les intimés, puisque les travaux aboutissent à l'obstruction de la fenêtre de leur salle de bains qui donne désormais sur une loggia, à laquelle M. [G] à seul accès, ce dont il résulte qu'ils subissent sans contestation possible une perte d'intimité et d'ensoleillement, que la jurisprudence considère comme caractérisant un trouble manifestement illicite.
Ils soulignent la mauvaise foi de M. [G] qui a réalisé les travaux en connaissance de leur irrégularité, ce qui justifie une réduction du délai d'exécution des travaux et une augmentation du montant de l'astreinte, ajoutant que M. [G] perçoit des revenus locatifs des deux appartements lui appartenant.
Ils font valoir également que du fait de cette perte d'ensoleillement et d'intimité, leur bien immobilier subit nécessairement une moins-value. Ils estiment enfin que la proposition de l'appelant de réaliser une démolition partielle de l'extension, en éloignant le mur de l'extension d'un mètre de la fenêtre n'est pas suffisante pour faire cesser le trouble qu'ils subissent, et considèrent que la démolition totale est parfaitement proportionnée au trouble subi.
Enfin, l'existence de l'obligation à dommages-intérêts n'est pas sérieusement contestable, la provision allouée devra toutefois être augmentée.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que, bien que soulignant l'absence d'intervention du syndicat des copropriétaires, l'appelant ne conteste pas la qualité des consorts [D]-[C] à exercer seuls, conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, une action tendant à obtenir la cessation d'une atteinte aux parties communes affectant la jouissance de leur lot.
Si les intimés se prévalent d'un préjudice consistant en une perte d'ensoleillement et d'intimité de leur salle de bains du fait de la construction édifiée par M. [G], leur action n'est toutefois pas fondée sur le trouble anormal de voisinage, comme l'a exactement retenu le premier juge, mais sur le trouble manifestement illicite résultant de la réalisation par M. [G] de travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en méconnaissance de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
C'est donc à bon droit que le juge des référés a considéré que la demande relevait de sa compétence, l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile lui permettant de prescrire les mesures de remise en état de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.
A cet égard, c'est vainement que M. [G] prétend que les travaux d'extension de son lot n° 101 n'affecteraient pas les parties communes, alors que l'extension qui a pour effet de combler le décrochement existant en façade entre les deux niveaux de ce lot, prend appui sur la façade du bâtiment A qui est une partie commune. En effet, si l'article 4 du règlement de copropriété prévoit que sont des parties communes : 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs-pignons, mitoyens ou non, à l'exception du LOT 101 pour lequel il s'agit de parties privatives', il s'évince sans équivoque de cette disposition que la façade du bâtiment A est bien une partie commune.
L'appelant ne peut se prévaloir de la circonstance que la petite maison constituant le lot 101 prend déjà en partie appui sur cette façade, à son niveau inférieur, laquelle n'est pas de nature à le dispenser de demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux qu'il projetait.
Cette extension affecte en outre incontestablement l'aspect extérieur de l'immeuble en copropriété puisqu'elle a pour effet de modifier la façade du lot 101, fût-elle une partie privative.
Or, la réalisation de travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il n'est pas discuté que M. [G] n'a pas sollicité, et a fortiori obtenu, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour ces travaux, la demande qu'il avait présentée le 14 septembre 2020, qui au demeurant n'a pas fait l'objet d'une décision, ne concernant que la rénovation de la toiture du lot 101, partie privative. En outre comme l'a relevé le juge des référés, ces travaux ont également été réalisés en méconnaissance de l'engagement pris par l'appelant en juin 2020 de 'soumettre à l'avenir tous les travaux, et notamment ceux de toiture, ayant un impact sur les parties communes ou modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble soumis au règlement de copropriété à l'examen de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] qui devra pour ce faire être convoquée en assemblée générale'.
M. [G] ne peut utilement invoquer l'article 5 du règlement de copropriété relatif au droit de surélever le bâtiment, qui ne peut légitimer les travaux qu'il a réalisés sans autorisation, ou l'existence d'une contestation sérieuse relative à la régularité de la fenêtre de la salle de bains du lot n°2 au regard des dispositions de l'article 677 du code civil, laquelle, même à supposer que ce texte puisse s'appliquer en copropriété, ce qui est pour le moins discutable, ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnées les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Comme l'a relevé le premier juge, le seul moyen de faire cesser ce trouble réside dans l'obligation pour M. [G] de remettre les lieux en l'état, soit à procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation, la démolition partielle qu'il propose n'étant pas de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et le fait qu'il ne dispose que de faibles moyens financiers étant sans emport.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a accueilli la demande de démolition présentée par les consorts [D]-[C].
En considération de la nature des travaux à réaliser supposant l'obtention d'une nouvelle décision d'urbanisme, il convient également de confirmer la décision en ce qui concerne le délai de 8 mois imparti à l'appelant pour réaliser les travaux de remise en état, le point de départ de ce délai devant toutefois être fixé à la date de signification du présent arrêt. Le montant de l'astreinte sera également confirmé.
Il en sera de même du montant alloué aux consorts [D]-[C] à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, l'existence de ce préjudice n'étant pas contestable en son principe puisque la nouvelle construction obstrue la fenêtre de leur salle de bains, et ces derniers ne faisant valoir aucun élément de nature à justifier une augmentation du quantum de cette condamnation provisionnelle.
En considération de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. L'appelant supportera les entiers dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué aux consorts [D]-[C], sur ce fondement, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 octobre 2022, sauf en ce qui concerne le point de départ du délai pour réaliser et terminer les travaux de démolition et de remise en état ;
INFIRME la décision entreprise dans cette limite ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant à ladite ordonnance,
DIT que le délai de 8 mois imparti à M. [Y] [G] pour réaliser et terminer les travaux de démolition et de remise en état commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] [D] et à M. [L] [C], ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,